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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 2502149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Mainnevret, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mainnevret, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, directement à son bénéfice.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire dès lors que l’arrêté attaqué signé par M. Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, vise un arrêté, lui donnant délégation de signature, qui a été abrogé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et individualisé de sa situation ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie préalablement à l’adoption de la décision portant refus de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît ces dispositions ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’a pas été précédée d’un examen de son droit au séjour en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 24 août 1980, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 12 juillet 2022. Le 23 octobre 2024, il a sollicité son admission au séjour, dans le cadre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 juin 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision de refus de séjour contestée. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté attaquée vise, par erreur, un arrêté de délégation de signature antérieur, daté du 18 septembre 2023, qui était abrogé à la date de la signature de la décision de refus de titre de séjour, est sans incidence sur la compétence du signataire de l’acte. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir que l’analyse faite par le préfet de la Marne révèle une appréciation incomplète et manifestement insuffisante de sa situation personnelle et familiale. Toutefois, la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle le préfet de la Marne a omis de préciser que la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de sa fille aînée ferait l’objet d’un recours contentieux ne saurait, à elle seule, révéler un défaut d’examen du préfet dans le cadre de l’instruction de sa demande et qu’il en est, de même, de la circonstance tenant à la situation administrative de son épouse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il est bien fait référence dans la décision attaquée à la présence de ses deux autres enfants mineurs. Enfin, la mention de l’arrêté, selon laquelle le pays de destination duquel son épouse pourrait être éloigné serait la « Turquie » alors que son épouse est arménienne, procède d’une simple erreur de plume et non d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tel qu’articulé par le requérant ne peut être qu’écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423- 1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B…, entré, selon ses déclarations, le 12 juillet 2022, dans le cadre d’une prise en charge médicale de son épouse, se prévaut de sa durée de sa présence en France avec l’ensemble de sa famille ainsi que d’un parcours sérieux, d’une stabilité et d’un enracinement sur le territoire français. Il soutient également que cette installation permet à son épouse de bénéficier d’un suivi médical pour sa pathologie dont la durée est estimée à cinq années supplémentaires. En outre, il fait état d’une maîtrise de la langue française, d’une réelle volonté d’intégration y compris professionnelle en produisant une promesse d’embauche, datée, au demeurant, du 16 septembre 2024. Toutefois, sa présence sur le territoire français ainsi que celle de sa famille, laquelle est hébergée par le SAMU social, demeure récente. En outre, si la pathologie de son épouse, dont la nature n’est, au demeurant, pas précisée, nécessite selon les pièces versées à l’instance une surveillance active durant une durée minimale de cinq ans, il résulte de l’avis émis le 3 mars 2025 par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que son défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et ne fait pas obstacle au retour de celle-ci, sans risque, vers l’Arménie, ce que le requérant ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures. De plus, il n’est pas démontré que la scolarité de ses enfants mineurs, qui sont arrivés en même temps que le reste de la famille sur le territoire français, et en dépit de la rapidité de leur intégration depuis leur entrée en France, ne pourrait pas se poursuivre en Arménie où la cellule familiale pourra se reconstituer y compris avec la fille majeure qui fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, le requérant n’apparaît pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, ses frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de quarante et un ans. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article ne saurait être accueilli.
En quatrième lieu, le requérant n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, pour contester la légalité de la décision en litige, l’intéressé ne peut utilement invoquer ni le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ni le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à leur application.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…).
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l’article L. 423-23, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
En l’espèce, M. B… ne répondant pas aux conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de ce vice de procédure doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Ces dispositions sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un titre.
En l’espèce, il résulte des termes de l’arrêté en cause, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet s’est bien livré à la vérification du droit au séjour du requérant, compte tenu des informations dont il disposait, avant de prononcer la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée. Au demeurant, l’unique production d’une promesse d’embauche de M. B… ne suffisant pas à établir une insertion professionnelle avérée sur le territoire français, cette absence d’indication dans la décision en litige ne révèle pas, par elle-même, une absence de vérification du droit au séjour du requérant dès lors que le préfet de la Marne n’était pas tenu d’y faire figurer, de manière exhaustive, tous les éléments concernant sa situation administrative et professionnelle. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas non plus tenu de se fonder, sur d’autres dispositions textuelles que celles des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour caractériser une vérification sérieuse et préalable de son droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni à l’intérêt supérieur de ses enfants. Si en sus des éléments dont il se prévaut précédemment, le requérant précise que son épouse travaille pour subvenir aux besoins de la famille, l’exercice de cette activité, dont la régularité n’est, au demeurant, pas établie, ne constitue pas, par elle-même un élément faisant obstacle à l’éloignement de son époux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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