Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 oct. 2025, n° 2304935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2304935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires ( SDC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble « 95 rue Alphonse Toreille » et M. B… A…, représentés par Me Romeo, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Vence, en date du 8 août 2023, prescrivant la mise en sécurité d’urgence de l’immeuble situé 93-95 avenue Alphonse Toreille à Vence ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vence la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, la commune de Vence conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier du 4 septembre 2025, adressé à leur conseil, M. B… A… et le syndicat des copropriétaires 95 rue Alphonse Toreille ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien des conclusions de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
En l’espèce, la commune de Vence a informé le tribunal que l’arrêté litigieux du 8 août 2023 a été abrogé, après discussions entre les parties, par un nouvel arrêté du 23 janvier 2025 devenu définitif. Par suite, l’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée au moyen de l’application « Télérecours » au conseil des requérants dont celui-ci a accusé réception le 23 septembre 2025. Il n’a pas donné suite à ce courrier qui comportait la mention suivant laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, les requérants seraient réputés s’être désistés de l’ensemble de leurs conclusions. Dès lors, les requérants sont réputés s’être désistés de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A… et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 95 rue Alphonse Toreille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 95 rue Alphonse Toreille et à la commune de Vence.
Fait à Nice le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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