Désistement 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 févr. 2026, n° 2603067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Gap Conseil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 la société Gap Conseil, représentée par Me Richard, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clos l’instruction de sa demande d’autorisation de travail en faveur de M. A… ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande d’autorisation autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence car l’exécution de la décision attaquée expose M. A… à la rupture de son droit au séjour et ce dernier ne peut plus déposer une nouvelle demande d’autorisation de travail pour le compte de la société requérante eu égard au blocage opéré par le logiciel de son compte ANEF et si il le pouvait, le délai d’instruction étant supérieur à la durée de validité de son titre de séjour qui expire dans 3 mois ;
elle justifie d’une situation d’urgence car l’exécution de la décision attaquée va la priver d’un salarié connaissant bien la mode au Kenya et elle ne pourra de ce fait mettre en œuvre son projet de lancement de mode dans ce pays ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise par une autorité incompétente ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’un défaut d’examen car elle a fourni tous les documents demandés ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail et de l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail car sa demande était complète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, dès lors que la requérante ayant formulé une nouvelle demande le 5 février 2026, une décision favorable lui a été accordée le même jour.
Par un mémoire enregistré le 12 février à 13 h 20, la société Gap Conseil se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintient celles relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Le rapport de M. Béal été entendu au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2026, en présence de Mme Darthout, greffier d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 35.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Gap Conseil demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande d’autorisation autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction :
3. Le désistement de la société Gap Conseil étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Gap Conseil et non compris dans les dépens.
O R D O N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à la société Gap Conseil la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gap Conseil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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