Annulation 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 22 mars 2024, n° 2212197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2212197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistré les 6 septembre 2022 et 19 octobre 2023, Mme C… A…, représentée par Me Harabi, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’abrogation de la décision du préfet du Rhône portant retrait de sa carte de résident, présentée le 20 mai 2022, née du silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que la décision litigieuse :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que n’ayant jamais employé d’étranger en situation irrégulière, la décision lui retirant sa carte de résident était illégale, et le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de l’abroger.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- la requête de Mme A… ne relève pas de la compétence du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- il était tenu de rejeter la demande d’abrogation présentée par Mme A…, dès lors que celle-ci était tardive ;
- il n’était pas compétent pour prononcer l’abrogation de la décision portant retrait de la carte de résident de Mme A…, cette décision ayant été prise par le préfet du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Villette, conseiller ;
et les observations de Me Barbé, avocate, substituant Me Harabi.
Considérant ce qui suit :
Par une décision, non datée, le préfet du Rhône a procédé au retrait de la carte de résident de Mme A…, ressortissante chinoise, valable du 17 octobre 2014 au 16 octobre 2024. La requérante a présenté au préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 20 mai 2022, une demande tendant à l’abrogation de cette décision. Par cette requête, Mme A… demande au Tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur l’exception d’incompétence :
Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise (…) ».
Il n’est pas contesté qu’à la date de naissance de la décision implicite attaquée Mme A… résidait 108, avenue de la République à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent pour connaître de la requête de Mme A….
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur la situation de compétence liée opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
D’une part, en principe l’autorité administrative compétente pour modifier, abroger ou retirer un acte administratif est celle qui, à la date de la modification, de l’abrogation ou du retrait, est compétente pour prendre cet acte et, le cas échéant, s’il s’agit d’un acte individuel, son supérieur hiérarchique.
D’autre part, aux termes de l’article R. 311-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ».
Il n’est pas contesté qu’à la date à laquelle Mme A… a présenté sa demande tendant à l’abrogation de la décision du préfet du Rhône lui retirant sa carte de résident, elle résidait à Courbevoie dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine, qui aurait été, à cette même date, compétent pour délivrer à l’intéressée une carte de résident et, dès lors, lui retirer un tel titre de séjour, avait compétence pour se prononcer sur la demande tendant à l’abrogation de la décision de retrait de carte de résident dont a fait l’objet la requérante. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir, qu’en raison de son incompétence, il aurait été tenu de rejeter la demande que lui a présentée Mme A….
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 243-1 de ce même code : « « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé (…) ».
Une décision portant retrait d’une carte de résident constitue un acte administratif non réglementaire non créateur de droits et peut, dès lors, être abrogé sans condition de délai. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été tenu de rejeter la demande d’abrogation présentée par Mme A… en raison de la tardiveté de cette demande.
Sur les moyens invoqués par Mme A… :
D’une part, les décisions portant retrait d’un titre de séjour doivent être motivées en vertu des dispositions du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions refusant de les abroger.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code précité : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, par une lettre en date du 29 juillet 2022, dont cette autorité a accusé réception le 2 août 2022, de lui communiquer les motifs de la décision de rejet opposée à sa demande d’abrogation de la décision portant retrait de sa carte de résident. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine que cette demande est restée vaine. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête de Mme A…, que la décision implicite de rejet attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
Le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, procède à un nouvel examen de la demande de Mme A…. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. Il n’y pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande, présentée par Mme A… au préfet des Hauts-de-Seine, le 20 mai 2022, tendant à l’abrogation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a prononcé le retrait de sa carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
signé
G. VILLETTE
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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