Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 nov. 2025, n° 2407454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 2024 et 28 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Essono Nguema, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle est disproportionnée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen individualisé de sa situation ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît le principe de proportionnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R.732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Griel, présidente-rapporteure ;
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B… ressortissant marocain né le 9 septembre 1992, est entré en France en 2016 sous le couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a été muni, en dernier lieu, d’une carte de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale », valable du 19 janvier 2022 au 18 janvier 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 16 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit en vertu desquelles il a été édicté. Il vise l’ensemble des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’agissant spécifiquement de la décision portant refus de séjour, les articles L. 421-5 et L. 421-6 sont mentionnés au sein des considérants et le motif du refus est exposé. De plus, l’arrêté contesté mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont l’arrêté serait entaché ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 433-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » et qui est titulaire d’une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / A l’expiration de la durée de validité de cette carte, s’il continue à en remplir les conditions de délivrance, il bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention. / Lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l’article L. 433-4. ».
6. En l’espèce, le requérant fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à retenir que son activité ne lui procurerait pas des ressources équivalentes au SMIC, sans prendre en compte d’autres éléments, et notamment ses perspectives d’emploi en tant que salarié ainsi que son intégration en France. M. B… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour « entrepreneur / profession libérale », le préfet était fondé à analyser sa situation au regard des dispositions des articles L. 421-5 et L. 421-6 précitées. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, qui ne contiennent aucun élément attestant de la viabilité économique de l’activité de M. B… et de ses moyens d’existence, que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre sollicité. Le préfet a également examiné, sans y être tenu, la possibilité de régulariser la situation de l’intéressé en usant de son pouvoir discrétionnaire. Il ne ressort pas non plus du dossier, lequel ne contient aucune pièce relative à l’activité professionnelle de M. B… depuis la fin de ses études en 2019, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant cette régularisation. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… fait valoir qu’il résidait en France depuis près de huit années à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a obtenu deux diplômes de master 2 et qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et professionnels. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant de son activité professionnelle depuis la fin de ses études en 2019, qu’il s’agisse de son projet entrepreneurial ou encore des démarches qu’il indique avoir entreprises afin de trouver un emploi salarié. Dans ces conditions, M. B… ne peut pas être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts professionnels sur le territoire national. De plus, l’intéressé ne fait pas état d’attaches familiales en France. Il ressort des mentions non contestées de l’arrêté que M. B… est célibataire et sans enfant. Il ne démontre pas non plus avoir noué avec d’autres personnes des liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables en France. Par ailleurs, il n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
10. M. B… s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par l’arrêté attaqué du 16 avril 2024. Il en découle que le préfet était fondé à faire application des dispositions précitées pour assortir sa décision de refus de séjour d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant sa décision d’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait porté une atteinte disproportionnée à ses droits en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
13. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’examen de l’un d’entre eux.
14. En l’espèce, il est constant que M. B… est entré en France en 2016, sous le couvert d’un visa étudiant. Il s’est toujours trouvé en situation régulière sur le territoire national, jusqu’à l’édiction de l’arrêté attaqué. Il a suivi deux cursus universitaires en France. Il n’est pas allégué que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public, ni qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il découle de ces considérations que le préfet des Hauts-de-Seine a inexactement apprécié la situation de M. B… au regard des dispositions combinées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le requérant est fondé à en demander l’annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction faite à M. B… de retourner sur le territoire français, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. B… aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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