Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2026, n° 2408795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin 2024 et 2 février 2026, Mme G… I…, agissant en en qualité de représentante légale des enfants M. E… C…, M. D… C… et M. F… C…, représentée par Me Anglade, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 12 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à M. E… C…, M. D… C… et M. F… C… des visas de long séjour a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, la filiation des enfants étant établie et un jugement de délégation de l’autorité parentale à son seul bénéfice ayant été produit ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense enregistré les 15 janvier 2026 et 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I… ne sont pas fondés, et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de ce que l’identité des demandeurs et leur lien de filiation avec la réunifiante ne sont pas établis.
Mme I… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 30 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme G… I…, ressortissante malienne née le 29 décembre 1987, s’est vu reconnaître le bénéfice du statut de réfugiée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2018. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour M. E… C…, M. D… C… et M. F… C… auprès de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 12 janvier 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. La requérante demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce que, « en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à votre situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que vous entendez rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que vous auriez été confié à la personne que vous entendez rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. ». La décision attaquée mentionne, en outre, les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que ses articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et L. 434-9, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». Aux termes des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou serait contraire à la conception française de l’ordre public international.
Il est constant que M. E… C…, M. D… C… et M. F… C… ont produit, à l’appui de leur demande de visa, un jugement n° 605/JGT du tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako du 4 janvier 2023, sur la requête de M. H… B…, et qui confie l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs à Mme G… I…, leur mère biologique. Le ministre n’apportant aucun élément de nature à mettre en doute l’authenticité de ce jugement, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un jugement de délégation d’autorité parentale au bénéfice de Mme I… et concernant ses trois enfants allégués a été produit.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Pour établir que la décision contestée était légale, le ministre a fait valoir devant le tribunal un nouveau motif fondé sur le fait que l’identité et le lien de filiation des trois enfants avec la réunifiante ne sont pas établis.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour établir l’identité de M. E… C…, sont produits un extrait d’acte de naissance n° 1090 du centre secondaire de Niamakoro, commune VI de Bamako, dressé le 11 août 2021, et indiquant que E… C… est né le 25 décembre 2009, et qu’il est le fils de M. H… C… et de Mme G… I…, et la copie de son passeport. A la suite d’une levée d’acte, il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance n° 1090 du centre secondaire de Niamakoro concerne une tierce personne. Si la requérante soutient que la levée d’acte a été faite auprès d’une autorité incompétente, car concernant un autre centre, il ressort de l’extrait d’acte qu’elle a produit que le centre secondaire de Niamakoro est compétent pour le quartier de Baco Djikoroni, également mentionné sur l’acte de naissance, et le ministre démontre, sans que l’intéressée n’apporte d’autre élément, que ce centre relève, suivant le site du ministère malien de la sécurité et de la protection civile, de la commune V de Bamako. En outre, il ressort des pièces du dossier que la délégation partielle d’autorité parentale établie par Mme G… I… pour mener les démarches d’obtention des visas, mentionne une date de naissance le 26 septembre 2009. Dès lors, les documents d’identité fournis concernant M. E… C… ne peuvent être considérés comme probants.
Pour établir l’identité de M. D… C…, sont produits un extrait d’acte de naissance n° 11003 du centre secondaire de Niamakoro, commune VI de Bamako, dressé le 11 août 2021 et indiquant que M. D… C… est né le 1er décembre 2010, et qu’il est le fils de M. H… C… et de Mme G… I…, ainsi que la copie de son passeport. L’officier d’état civil, saisi dans le cadre de la levée d’acte, a indiqué que l’acte visé n’existe pas. Si la requérante soutient qu’il s’agit d’un constat erroné, elle n’en apporte pas la démonstration. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’autorisation parentale produite par le père de D… C…, M. H… C…, mentionne une date de naissance le 1er mai 2011 et, la délégation partielle d’autorité parentale établie par Mme G… I… pour mener les démarches d’obtention des visas, mentionne une date de naissance le 1er mai 2010. Dès lors, les documents d’identité produits concernant M. D… C… ne peuvent être considérés comme probants.
Pour établir l’identité de M. F… C…, est produit un extrait d’acte de naissance n° 5202 du 10 août 2020 établi par le centre secondaire de Niamakoro, commune VI de Bamako, indiquant que M. F… C… est né le 15 décembre 2014, et dont le numéro ne correspond pas à celui mentionné dans le jugement de délégation d’autorité parentale, le n° 5299. Deux autres actes de naissance concernant M. F… C… sont produits : un acte de naissance n° 5200 du 29 décembre 2014, et un extrait d’acte de naissance n° 5299 du 18 mars 2019, sans que la requérante n’apporte aucun élément d’explication à la coexistence de trois actes de naissance distincts pour une même personne. Dès lors, les documents d’identité concernant M. F… C… ne peuvent être considérés comme probants.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu’elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu’elle est considérée comme telle par l’autorité publique ; / 5° Qu’elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. ».
La requérante produit, à l’appui de sa requête, des preuves de trente et un versements à Mme A…, entre le 17 mai 2018 et le 3 juin 2022, représentant une somme totale de 4 103,58 euros, ainsi que deux versements en 2024, postérieurs à la décision attaquée. Est également produit un document au nom de Mme A… indiquant qu’elle pourvoit aux besoins des trois enfants avec les sommes reçues de Mme I…. Ces versements réguliers et significatifs, appuyés par des copies d’échanges et de photographies, constituent des éléments de possession d’état de nature à établir le lien de filiation entre les trois enfants et la requérante. En conséquence, la substitution de motifs sollicitée par le ministre ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France rejetant la demande de visa présentée pour ses enfants E… C…, D… C… et F… C….
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. E… C…, à M. D… C…, et à M. F… C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat versera à Me Anglade la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance de visas de long séjour à M. E… C…, M. D… C…, et M. F… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E… C…, M. D… C…, et M. F… C… les visas sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Anglade la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… I…, à Me Anglade et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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