Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 5 mars 2026, n° 2600640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600640 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… C…, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Dijon a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dont il bénéficiait ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une offre de prise en charge ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas pris en considération sa situation personnelle alors qu’il est marié, malade, atteint de diabète et d’hypertension artérielle ; elle ne prend pas en considération le risque de précarité et d’atteinte à sa dignité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, M. A… a lu son rapport et la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né en 1970, est entré en France, selon ses déclarations, le 27 décembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 23 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Dijon a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
La requête de M. C… présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». L’article L. 522-2 du même code prévoit que : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». L’article R. 522-2 de ce code dispose que « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ».
En premier lieu, la décision attaquée vise l’article 20 point 1 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 juin 2013, l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêt n° 428520 rendu le 31 juillet 2019 par le Conseil d’Etat. Cette décision mentionne également que M. C… a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 13 août 2024, au motif qu’il avait pris la fuite et qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, qu’il ne se prévaut, à l’appui de sa demande de rétablissement, d’aucun motif susceptible de justifier des raisons pour lesquelles il n’avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge et que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil est rejetée. La décision attaquée est ainsi motivée, en droit comme en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait négligé de prendre en considération la situation particulière de M. C… et d’évaluer sa vulnérabilité, l’intéressé ayant d’ailleurs bénéficié, dans une langue qu’il comprend, d’un entretien de vulnérabilité qui s’est tenu le 6 janvier 2026 et qu’il a signé sans aucune réserve. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et de la précarité dans laquelle la décision contestée le place. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l’objet d’un suivi médical et d’une prise en charge médicamenteuse, en raison d’une hypertension artérielle et d’un diabète de type 2, cette circonstance n’est pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité, dès lors qu’il n’est pas établi que M. C… ne pourrait pas continuer à disposer de ce suivi et de ces traitements faute de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, que son médecin traitant a conclu à son autonomie après l’avoir examiné le 7 janvier 2026 et que le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a considéré que la situation du requérant relevait du niveau 1, correspondant à une situation de « priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence ». Par ailleurs, si M. C… fait valoir qu’il est marié, il ne l’établit par aucune pièce du dossier, et il ressort du compte-rendu d’hospitalisation établi le 20 mars 2025 par le centre hospitalier intercommunal de Saint-Germain-en-Laye, produit par l’intéressé à l’appui de sa requête, qu’il déclare vivre seul. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la vulnérabilité de M. C… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mehdaoui.
Une copie de ce jugement sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. A… La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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