Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch. (j.u.), 5 août 2025, n° 2306298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2023 et le 3 octobre 2023, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet implicite par laquelle le préfet du Nord Pas-de-Calais n’a pas donné droit à sa demande indemnitaire préalable du 21 février 2023 ;
2°) de condamner le préfet du Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 6 avril 2021 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a suspendu son permis de conduire est illégale en tant qu’elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis, le tribunal correctionnel l’ayant relaxé du chef de l’infraction reprochée ;
— cette illégalité fautive engage la responsabilité de l’Etat qui doit en conséquence réparer à concurrence de 5 000 euros le préjudice moral né de l’impossibilité de se déplacer en véhicule malgré les contraintes inhérentes à son activité professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2023 et le 19 octobre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Dans le dernier état de ses écritures, il fait valoir que :
— il n’a pas commis d’illégalité fautive, le juge pénal ne s’étant prononcé que sur l’élément moral de l’infraction reprochée à M. B alors par ailleurs que le tribunal a confirmé la légalité de la décision attaquée par un jugement en date du 28 novembre 2022 ;
— en tout état de cause, si sa responsabilité était engagée, elle devrait être partagée pour moitié avec M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay-Heuzey, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gay-Heuzey, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 mars 2021 à 11 heures 15, M. B a été interpellé au volant de son véhicule sur la commune de Gavrelle (Pas-de-Calais). Après les vérifications d’usage prévues à l’article R. 235-5 du code de la route, il lui a été reproché d’avoir fait usage d’un ou plusieurs stupéfiants en récidive. Par arrêté référencé « 1 F » en date du 6 avril 2021, le sous-préfet de Lens a alors décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner le préfet du Nord Pas-de-Calais à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices prétendument subis à la suite de cette décision.
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle le préfet du Nord Pas-de-Calais a rejeté la réclamation indemnitaire préalable formée par M. B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens soulevés à son encontre.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n’étaient pas réunies. Il appartient par suite au juge administratif, saisi par le conducteur d’un recours indemnitaire tendant à la réparation du préjudice que lui a causé la décision du préfet, de déterminer si les pièces au vu desquelles ce dernier a pris sa décision étaient de nature à justifier la mesure de suspension. Cependant, dans le cas où l’intéressé a été relaxé par la juridiction pénale non au bénéfice du doute mais au motif qu’il n’a pas commis l’infraction, l’autorité de la chose jugée par cette juridiction impose au juge administratif d’en tirer les conséquences quant à l’absence de valeur probante des éléments retenus par le préfet. En dehors de cette hypothèse, la circonstance que la mesure de suspension doive être regardée comme non avenue, par application du deuxième alinéa de l’article L. 224-9, eu égard à la décision rendue par le juge pénal, est par elle-même sans incidence sur la légalité de cette mesure et, par suite, sur l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
4. Aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : 3° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives () ». Selon l’article L. 235-1 du code de la route : " I.- Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (). II.-Toute personne coupable des délits prévus par le présent article encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet a la possibilité, pour un conducteur ayant commis une infraction ayant trait à la conduite d’un véhicule sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de suspendre son droit à conduire pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
5. Il résulte de l’instruction que M. B a été contrôlé le 30 mars 2021 par les forces de police et qu’il a fait l’objet des vérifications prévues à l’article R. 235-3 du code de la route qui ont établi l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Si le requérant soutient que la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d’Arras l’a relaxé en date du 13 octobre 2022, ce jugement, qui ne remet pas en cause la matérialité des faits mais constate seulement l’absence de caractérisation du caractère intentionnel de l’infraction, est sans incidence sur la légalité de la mesure de suspension du permis de conduire de M. B. Elle ne faisait donc pas obstacle à ce que le préfet prononce une mesure de suspension de son permis de conduire.
6. Par suite, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce que la décision du 6 avril 2021 par laquelle le sous-préfet de Lens a suspendu le permis de conduire de M. B pour une durée de douze mois est entachée d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires de M. B ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. GAY-HEUZEY
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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