Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 avr. 2025, n° 2502649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de ces dispositions : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. / L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. / L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour « . Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : » La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté () ".
3. M. A, qui ne conteste pas que sa demande de renouvellement de carte de résident, relève de la procédure téléservice prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soutient qu’il ne parvient pas à déposer sa demande sur le site de l’ANEF en raison du piratage de son compte et qu’il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de l’Isère. Cependant, M. A n’établit pas avoir fait appel au dispositif prévu par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté ministériel du 1er août 2023, dans une telle situation, et notamment avoir pris contact avec le service support de l’ANEF dénommé « centre de contact citoyens » pour lui signaler la difficulté à laquelle il est confronté s’agissant du dépôt de sa demande de renouvellement sur l’ANEF, l’envoi d’un courriel à la préfecture ne pouvant se substituer à ces démarches. Dans ces conditions, compte tenu des seules démarches entreprises par M. A, le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant tendant à la délivrance d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’apparaît pas utile au jour de la présente ordonnance.
4. En second lieu, M. A demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, dans l’attente d’un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Cependant, la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-15-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A une attestation de prolongation d’instruction doivent être rejetées. Par ailleurs, le préfet de l’Isère n’est pas tenu de délivrer au requérant le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les demandes présentées sans recours au téléservice ANEF.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502649
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