Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 28 avr. 2025, n° 2414219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 septembre 2024,
4 octobre 2024 et 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que constituerait sa présence en France ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est l’époux et le père de ressortissantes communautaires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation en qualité de membre de ressortissants communautaires ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne pouvait pas faire application des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où il est le conjoint et le père de ressortissantes communautaires ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ;
— elle est signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
— les observations de Me Meurou, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant moldave né le 25 octobre 1994, est entré en France en 2005, alors âgé de 11 ans. A sa majorité, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé de façon continue depuis. En dernier lieu, il était titulaire d’une carte pluriannuelle portant la même mention valable jusqu’au 30 janvier 2024, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable.
Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ". L’article
L. 433-1, inséré au sein de la section 1, intitulée « Renouvellement du titre de séjour », du chapitre III, intitulé « Conditions de renouvellement des titres de séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose que : « () le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». L’article
L. 433-4, inséré au sein de la section 2, intitulée « Obtention d’une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif », de ce chapitre III, prévoit, dans sa rédaction applicable au présent litige, que : " Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : / 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; / 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. / La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. /L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle () ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 432-13 de ce code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
5. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 433-4 précités, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
6. Il n’est pas contesté que M. B, qui réside habituellement en France depuis l’âge de 11 ans, remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des dispositions des articles L. 423-21 et L. 433-4 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé au seul motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour en litige, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, et, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent arrêt n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de
M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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