Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2431084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2024 et le 27 février 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le doyen de l’université Paris Cité a refusé de lui accorder, à titre dérogatoire, la possibilité de s’inscrire en deuxième année des études de santé au titre du PASS, ensemble la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux du 28 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris Cité de procéder au réexamen de sa situation.
Mme B… soutient que :
-
elle a vécu des épreuves personnelles et familiales éprouvantes qui ont rendu difficile la poursuite de ses études dans des conditions optimales ;
-
les éléments dont elle se prévaut constituent une situation de force majeure et des circonstances exceptionnelles justifiant que lui soit accordée la dérogation sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’éducation ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… était inscrite en première année du parcours accès santé (PASS) à l’université Paris Cité au titre de l’année universitaire 2023-2024. Ayant été ajournée, elle a déposé une demande de dérogation afin de pouvoir s’inscrire en deuxième année des études de santé au titre du PASS. Par une décision du 16 septembre 2024, le doyen de la faculté de médecine a refusé de faire droit à cette demande. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 631-1-1 du code de l’éducation : « I.-Peuvent présenter leur candidature à l’admission en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, les étudiants ayant respectivement validé au moins 60 ou 120 crédits du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables (crédits-ECTS) au cours d’un des parcours de formation antérieurs définis aux 1°, 2° et 3° du I du même article. (…) Tout candidat peut présenter deux fois sa candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sous réserve d’avoir validé au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a présenté une demande de dérogation auprès de la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles (CESIE), mise en place par l’université Paris Cité pour examiner, postérieurement à la délibération du jury d’admission, à la demande des étudiants, une dérogation portant sur le nombre limitatif de candidatures à l’accès aux formations de santé, en se prévalant de ce que l’année universitaire 2023-2024 a été marquée par des épreuves personnelles et familiales particulièrement éprouvantes, dès lors qu’elle a fait face au décès de son père, suivi de celui de son frère après un coma et que ces drames ont profondément affecté sa santé mentale rendant difficile la poursuite de ses études dans des conditions optimales. Mme B… produit à l’appui de sa requête un certificat médical d’un psychiatre qui indique qu’il la suit depuis le 12 juin 2024 et précise que la jeune femme a traversé une année universitaire difficile en étant en plein processus de deuil en raison du décès de son père et qu’elle présente une symptomatologie anxieuse résiduelle. Toutefois, ce certificat ne saurait suffire à démontrer que les deuils subis ont rendu impossible pour Mme B… la poursuite de ses études pendant l’année 2023-2024. En outre, il ressort des pièces du dossier que le père de la requérante est décédé le 15 septembre 2021, soit près de deux ans et demi avant le décès de son frère, qui a eu lieu le 12 mai 2024, à la fin de l’année universitaire. Par ailleurs, Mme B… s’est également prévalue à l’appui de sa demande de dérogation de problèmes de santé qui ont eu une incidence importante sur sa capacité de concentration. Elle indique qu’elle a, en particulier, été atteinte d’une carence en fer, qui a diminué ses capacités physiques et cognitives et qu’elle souffre d’une scoliose, associée à des douleurs sciatiques, qui a entraîné des douleurs dorsales, des engourdissements et des irradiations nerveuses vers les membres inférieurs, en plus de symptômes cardiaques tels que palpitations et essoufflements. Toutefois, ces éléments et les pièces produites par la requérante ne démontrent pas qu’elle souffrait de problème de santé majeurs comme elle le soutient. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… justifiait de l’existence de circonstances exceptionnelles ayant affecté ses chances réelles et sérieuses d’accéder en deuxième année. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision du doyen de l’université Paris Cité est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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