Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 févr. 2026, n° 2600947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11, 19 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Nicola , demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 9 janvier 2026 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) avant dire droit d’enjoindre au préfet de produire l’ensemble des procès-verbaux et documents annexes se rapportant à sa garde à vue qui s’est déroulée entre le 7 et le 9 janvier 2026 ainsi que ceux de Mme C….
Il soutient que :
Les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de fait ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste en estimant que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Nicola , représentant M. A… en présence d’un interprète en langue anglaise.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêtés du 9 janvier 2026, le préfet de police a obligé M. A… à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions avant dire droit :
M. A… s’étant désisté de ces conclusions rien n’interdit d’en prendre acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et contenait ; contrairement à ce que soutient son conseil, les textes de loi et les faits sur lesquels il se fonde. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… ressortissant américain né en 1991 soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante de nationalité française depuis janvier 2025 et que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste en appréciant la gravité des faits qui lui sont reprochés qui relèvent d’une dispute de couple ayant dégénéré en raison de leur consommation réciproque d’alcool. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que M. A… n’est entré en France que le 12 décembre 2025 et n’apporte aucun justificatif sur une vie commune avec sa compagne de nationalité française avant cette date. D’autre part, il n’est pas contesté que, suite à un appel aux forces de l’ordre de cette dernière suite au refus du requérant de quitter son appartement lors d’une dispute conjugale liée à un reproche d’infidélité, celles-ci ont constaté que la compagne du requérant portait des traces de blessures à la lèvre tout en étant en situation d’ébriété très avancée. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet, par suite, ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire ni d’erreur d’appréciation s’agissant de l’atteinte à l’ordre public.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet de police.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 9 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans :
Pour prendre cette décision d’une durée de 3 ans, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le requérant représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 8 janvier 2026 pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur conjoint. Toutefois, comme il vient d’être dit, le fait divers ayant entrainé l’appel aux forces de l’ordre, si il justifie l’obligation de quitter le territoire français eu égard à la menace à l’ordre public que représente le requérant, ne saurait justifier une sanction aussi sévère d’une durée de 3 ans. Par suite, en prononçant une telle interdiction, le préfet a pris une mesure disproportionnée et a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et M. A… est fondé à en demander l’annulation pour ce seul motif.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du 9 janvier 2026 du préfet de police.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions susvisées avant dire droit.
Article 2 : L’arrêté du 9 janvier 2026 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans est annulé.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. Béal
La greffière
Signé
O. Perazzone
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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