Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 déc. 2025, n° 2505808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 décembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Aublé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a notifié, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) la clôture de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle conteste une décision clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle exerce en tant qu’aide-soignante depuis deux ans et que ce titre de séjour est nécessaire au renouvellement de son contrat de travail.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa première demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut a été déposée dans les délais et remplissait les conditions prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplissait les conditions pour obtenir une titre de séjour « conjoint français » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle n’a pas manqué à ses obligations de déclaration de changement de domicile dès lors qu’entre 2021 et 2023, le couple a résidé alternativement à Paris et à Authevernes, où ils se sont mariés en 2022 ; qu’à compter de début 2023, le couple a résidé à Paris ; qu’en juillet 2025, ils ont déménagé dans l’Eure pour s’installer provisoirement chez les parents de son conjoint à Vernon ; sa déclaration de changement d’adresse a été réalisée dans le délai de trois mois prévu à l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
sa demande de renouvellement de titre de séjour n’était pas tardive et a été présentée à l’autorité alors territorialement compétente, la clôture intervenue le 18 septembre 2025 n’étant pas de son fait et aucune négligence ne peut lui être reprochée concernant sa seconde demande.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante déposée le 18 juin 2025 a été décidée le 18 octobre 2025 au motif qu’elle n’a pas fourni le certificat médical à l’OFII ;
la nouvelle demande déposée le 24 octobre 2024 était une démarche de « changement d’adresse et de statut » et non une demande de renouvellement de titre de séjour, motif pour lequel sa demande a été clôturée le 28 novembre 2025 en lui indiquant qu’elle devait faire le renouvellement de son titre de séjour malade en premier lieu et son changement de statut par la suite ;
Mme C… a déposé le jour même une demande de titre de séjour « étranger malade » et son dossier est en cours de traitement ;
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante s’est d’elle-même placée dans une situation d’urgence en raison des négligences dont elle a fait preuve dans le cadre sa demande de renouvellement de titre de séjour en ne déclarant pas son changement d’adresse pendant plusieurs années et en déposant une demande à la préfecture de l’Eure en octobre 2025 après expiration de son titre de séjour ;
la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée n’est pas remplie dès lors qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé :
la décision attaquée n’avait pas à être motivée dès lors qu’elle ne constitue pas une décision défavorable lui faisant grief.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2505775 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience du 18 décembre 2025 :
le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
les observations de Me Dantier, représentant Mme C… ;
les observations de Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise né le 14 septembre 1981, réside en France depuis octobre 2017. Elle est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis le 2 décembre 2021, obtenue sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régulièrement renouvelée, en dernier lieu jusqu’au 24 septembre 2025. Mme C… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure lui a notifié sur l’ANEF la clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la portée de la décision du 28 novembre 2025 :
Le préfet de l’Eure fait valoir en défense que la décision attaquée, qui n’est pas défavorable, ne fait pas grief à Mme C… dès lors qu’elle lui impose seulement de présenter de nouveau une demande de « renouvellement malade » et de solliciter en parallèle sa « demande de changement de statut ». A supposer que le préfet ait entendu soulever une fin de non-recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief, la décision attaquée emporte toutefois rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour formulée par Mme C… le 24 octobre 2024, sur la plate-forme de l’ANEF, dont le dépôt a été matérialisé par l’émission d’une confirmation de dépôt de « demande de renouvellement de titre de séjour » produite au dossier. Cette demande a été clôturée pour un motif autre que l’incomplétude, et le préfet n’allègue pas en défense que le dossier était incomplet. Par suite, cette décision constitue un acte faisant grief dont la requérante est recevable à solliciter la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
Mme C… a sollicité le 18 juin 2025, soit dans le délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auprès du préfet de police, alors compétent territorialement compte tenu de son lieu de résidence à cette date, le renouvellement de son titre de séjour et une demande de changement de statut, pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 18 octobre 2025, le préfet de police a clôturé cette demande au motif qu’elle n’avait pas transmis son certificat médical à l’OFII, alors que la requérante établit avoir informé le préfet à plusieurs reprises de sa demande changement de statut et de son souhait d’obtenir une carte de séjour en qualité de conjoint de Français. Par la décision contestée du 28 novembre 2025, le préfet de l’Eure, saisi d’une nouvelle demande de renouvellement accompagnée d’un changement de statut déposée par l’intéressée, résidant désormais dans l’Eure, sur l’ANEF le 24 octobre 2025, a de nouveau clôturé la demande de l’intéressée et l’a invitée à présenter une demande « de renouvellement malade et de demander [sa] demande de changement de statut ». Il résulte de l’instruction que la requérante, qui exerce les fonctions d’aide-soignante depuis 2023 dans un hôpital parisien, et ne détient plus de titre l’autorisant à travailler suite aux deux décisions de clôture précitées, établit que son contrat à durée déterminée, bien qu’expirant normalement le 23 décembre 2025, pourrait être reconduit sous réserve de la détention d’un titre de séjour. Elle fait ainsi état d’un risque sérieux de ne pouvoir continuer à travailler alors qu’elle séjourne régulièrement en France depuis plusieurs années. Elle est en outre mariée à un ressortissant français depuis le 17 septembre 2022. Si le préfet de l’Eure fait valoir que la situation d’urgence invoquée par la requérante résulte de son propre comportement, en raison de la présentation de demandes tardives de titres de séjour et l’absence de déclaration dans les délais requis de son changement d’adresse dans le département de l’Eure, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier et par les explications, non contestées, présentées par l’intéressée sur ses différents lieux de résidence depuis 2021. Enfin, si le préfet fait valoir que l’intéressée a déposé une nouvelle demande le 28 novembre 2025 qui serait en cours d’instruction, il n’est pas contesté que cette demande n’a encore donné lieu à aucune délivrance d’attestation de prolongation d’instruction et le préfet ne donne aucune indication sur le délai dans lequel elle pourra être examinée. Par suite, la décision attaquée par Mme C… porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et la requérante est fondée à soutenir qu’elle remplit la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
Aux termes de l’article L. 433-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour (…), se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)» Aux termes de l’article R. 433-6 du même code : « Sous réserve des articles L. 421-2 et L. 421-6, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré le document de séjour dont il est titulaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle correspondant au nouveau motif de séjour invoqué et justifiant qu’il satisfait aux conditions requises pour celles-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. »
La décision attaquée, notifiée par message de l’ANEF par un agent instructeur identifié par ses seules initiales, procède à la clôture la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C… et impose à l’intéressée de solliciter sur l’ANEF le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, avant de solliciter par la suite son changement de statut en qualité de conjoint de Français. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, de ce qu’elle est insuffisamment motivée, et de ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l’Eure réexamine la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut pour obtenir un titre en qualité de conjoint de Français déposée par Mme C… sur l’ANEF le 24 octobre 2025. Le préfet de l’Eure n’alléguant pas que cette demande était incomplète, et la date de validité du titre de séjour détenu par Mme C… étant dépassée, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de délivrer à l’intéressée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, en application de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 novembre 2025 portant clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut de Mme C… épouse A… est suspendue, jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut déposée par Mme C… épouse A… le 24 octobre 2025 sur l’ANEF et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… épouse A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 19 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Galle
La greffière
Signé
Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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