Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2607710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de l’arrêté d’assignation à résidence du 26 mars 2026 pris par le préfet du Val-d’Oise ;
2°)
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de mettre fin à cette mesure ou, à tout le moins, d’en adapter les modalités à des conditions proportionnées ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est pleinement caractérisée, dès lors qu’il a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable, avec obligation de pointage quotidien entre 9 heures et 11 heures au commissariat de Sarcelles, y compris les jours fériés, et qu’une telle contrainte, par sa fréquence et son intensité, porte une atteinte immédiate, grave et continue à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ; en effet, le caractère quotidien du pointage empêche toute organisation normale de sa vie, entrave ses démarches administratives, compromet toute activité personnelle ou professionnelle et le place dans une situation de contrainte permanente ;
la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, dès lors que la mesure dont il fait l’objet a un caractère manifestement disproportionné, est dépourvue de base légale et revêt un caractère purement coercitif, l’administration ne justifiant d’aucune diligence effective en vue d’organiser son éloignement, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, dans la mesure où il justifie d’une résidence stable et a déposé une demande de passeport auprès du consulat d’Algérie, et porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, dans la mesure où il réside en France depuis 2017, y a effectué l’intégralité de sa scolarité, y a construit l’ensemble de ses attaches personnelles et familiales et souffre de troubles psychiques nécessitant un suivi médical régulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a assigné à résidence M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 février 2007, dans le département du Val-d’Oise pour une période de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et l’a obligé à se présenter tous les jours entre 9h00 et 11h00, y compris lorsqu’ils seront chômés ou fériés, au commissariat de Sarcelles. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, M. B… fait valoir que les mesures qui lui sont imposées portent une atteinte immédiate, grave et continue à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale, le caractère quotidien du pointage empêchant toute organisation normale de sa vie, entravant ses démarches administratives, compromettant toute activité personnelle ou professionnelle et le plaçant dans une situation de contrainte permanente. Toutefois, le requérant ne précise pas la nature des démarches administratives ou des activités qu’il serait empêché d’accomplir en raison des mesures dont il fait l’objet. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune activité professionnelle, ni de perspective d’emploi. Dans ces conditions, par les seules considérations générales qu’il invoque, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, en l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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