Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 nov. 2025, n° 2510921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Joory, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Joory, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les droits de plaidoirie.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors, d’une part, que l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne précise pas les bases de données consultées et la méthodologie employée, d’autre part, que cet avis est entaché d’un défaut d’examen compte tenu des trois premiers avis favorables qui avaient été émis ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées, et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et du même vice de procédure que la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît, en outre, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juillet 2025 à 12 heures.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale une décision du 11 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Joory, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant camerounais né le 7 août 1973, est entré en France, selon ses déclarations à la préfecture, au mois de septembre 2018. Il a bénéficié, en raison de son état de santé, d’une première carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 avril 2019 au 10 avril 2020. Il a ensuite obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 juillet 2020 au 26 juillet 2022 puis d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 5 octobre 2023. Le 12 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de sa dernière carte de séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2024, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… C…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Par ailleurs, selon l’article L. 433-1 du même code, le renouvellement de la carte de séjour temporaire est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte.
3. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et en tenant compte, le cas échéant, des orientations générales fixées par l’arrêté du 5 janvier 2017. En outre, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
4. En l’espèce, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… C…, le préfet de police s’est appuyé sur l’avis émis le 4 janvier 2024, par le collège de médecins de l’OFII selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé au Cameroun.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… C… est suivi en France depuis l’année 2017 pour une infection au VIH. Il ressort également des pièces du dossier que le traitement antirétroviral qui lui est administré depuis plusieurs années, en l’occurrence le médicament « Odefsey », n’est pas commercialisé au Cameroun. Il n’est par ailleurs pas contesté par l’administration que les molécules qui composent ce médicament, c’est-à-dire « emtricitabine », « ténofovir alafénamide » et « rilpivirine », ne sont pas toutes disponibles au Cameroun. Ainsi, le requérant expose, en produisant les trois précédents avis émis par le collège de médecins de l’OFII les 11 avril 2019, 27 juillet 2020 et 6 octobre 2022 et les rapports médicaux établis par les médecins rapporteurs du collège, que cette indisponibilité de son traitement a justifié que plusieurs titres de séjour lui soient délivrés, au vu des avis médicaux précités, jusqu’au mois d’octobre 2023. Or, alors qu’il est constant que l’état de santé et le traitement de M. A… C… n’ont pas évolué, le préfet de police ne fait état d’aucun élément précis et étayé concernant la prise en charge du VIH au Cameroun et la disponibilité du traitement en cause dans ce pays. En particulier, si le préfet de police fait valoir, sans aucune précision, que le Cameroun dispose d’autres médicaments ayant les mêmes effets thérapeutiques que ceux prescrits en France, le requérant produit un certificat médical du 17 avril 2025 qui indique que son traitement précédent, qui est disponible au Cameroun, avait dû être interrompu en raison d’effets secondaires potentiellement graves. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A… C… pouvait effectivement bénéficier du traitement médicamenteux nécessaire à son état de santé au Cameroun. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour du 26 novembre 2024. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent également être annulées.
Sur l’injonction :
7. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une telle carte de séjour à M. A… C… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros, droit de plaidoirie compris, à verser à Me Joory, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 26 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… C…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Joory une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C…, au préfet de police et à Me Joory.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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