Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 16 sept. 2025, n° 2402741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, assortie d’une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 septembre 2005 et de nationalité tunisienne, est entré en France le 8 janvier 2019 accompagné de ses parents sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C touristique. Depuis son arrivée en France, il est scolarisé. À sa majorité, il a sollicité de la préfète de l’Allier un titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 25 juin 2024, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. Par un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l’Allier a donné délégation de signature à M. Maurel, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Allier à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation de la décision contestée, que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet de la situation du requérant doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant le titre qu’il demande ou un autre titre, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, dont il justifierait.
6. M. B soutient que l’autorité préfectorale n’a pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens et qu’il remplissait les conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement. Toutefois, il n’est pas allégué par le requérant et n’est corroboré par aucun des éléments du dossier qu’il aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas même allégué par M. B qu’il aurait résidé habituellement en France avec un de ses parents, ni même qu’il résidait avec l’un d’eux à la date de la décision attaquée alors que, de surcroît, l’autorité préfectorale fait valoir en défense, sans être utilement contredite sur ce point, que l’intéressé vit chez son oncle et sa tante. Par suite, le requérant n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. B fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire français à l’âge de 13 ans accompagné de ses deux parents et de sa sœur alors mineure, laquelle a obtenu la reconnaissance du statut de réfugié et est titulaire d’une carte de résident. Selon lui, sa sœur ne peut donc, dès lors qu’elle a été admise au séjour en qualité de réfugiée retourner en Tunisie alors que de surcroît elle y a été victime d’une agression particulièrement traumatisante. Dans ces conditions, alors qu’ils sont arrivés sur le territoire français en étant tous les deux mineurs, son retour en Tunisie laisserait sa sœur complètement esseulée en France. Enfin, M. B indique avoir fait preuve d’une excellente intégration dans la société française, notamment par sa scolarité.
9. Toutefois, les circonstances au titre desquelles la sœur du requérant a obtenu un titre de séjour en qualité de réfugié sont sans incidence sur le droit au séjour de ce dernier. En outre, M. B ne contredit pas les mentions de la décision attaquée, desquelles il ressort qu’il est entré en France le 8 janvier 2019, de sorte que sa résidence y revêtait un caractère récent à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas davantage les mêmes mentions selon lesquelles, d’une part, il est célibataire et sans enfant sur le territoire français et, d’autre part, son père et sa mère séjournent irrégulièrement en France. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le refus de délivrance d’un titre de séjour édicté à l’encontre de M. B ne peut être regardés comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé au point 6 du présent jugement, M. B n’était pas susceptible de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en tant qu’il est dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen réel et complet de la situation du requérant et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
12. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402741
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