Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 mars 2026, n° 2603943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme A… E… et M. F… B…, représentés par Me Pafundi (Anglade & Pafundi A.A.R.P.I), demande au tribunal :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de leur accorder totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter de la date à laquelle elles ont cessé, dans le délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans le délai de sept jours suivant la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros HT au bénéfice de Me Pafundi, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation tirée d’une inexacte application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que leur vulnérabilité n’a pas été prise en compte;
est incompatible avec les objectifs du droit européen, constitue une sanction et porte atteinte à leur droit à la dignité.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces, enregistrées le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… E…, ressortissante syrienne née le 1er septembre 1965, est entrée en France le 23 décembre 2025, accompagnée de son conjoint, M. F… B…, né le 11 mars 1963, également de nationalité syrienne. Ils ont présenté chacun, le 3 février 2026, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure normale. Il leur a été proposé, le 4 février suivant, par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une prise en charge au titre du dispositif national d’accueil, qu’ils ont refusée. L’OFII a, en conséquence, notifié à Mme E… et à M. B…, le même jour, sa décision portant refus des conditions matérielles d’accueil pour elle-même et son époux, au motif qu’ils avaient refusé l’orientation en région proposée. Mme A… E… et M. F… B… demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme E… et M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… D…, en sa qualité de directrice territoriale de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 2 décembre 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce ensuite, avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A… E… et de M. B…, le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que les intéressés ont refusé « l’orientation en région » qui leur avait été proposée. Enfin et en tout état de cause, c’est à bon droit qu’elle ne fait pas application de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé à compter du 1er mai 2021 et de surcroît relatif au retrait des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la décision attaquée, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de Mme E… et de M. B…. Dès lors, le moyen tiré de l’absence d’un tel examen doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme A… E… et M. B… ont contresigné, le 4 février 2026, le formulaire de prise en charge proposé par l’OFII, sur lequel figuraient, en particulier, un engagement à accepter toute orientation régionale et tout hébergement proposé, à savoir, une orientation et un hébergement en CAES à Clermont-Ferrand (63100) ainsi qu’une déclaration selon laquelle ils avaient été informés, dans une langue qu’ils comprenaient, des « conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ». Ils ont, en outre, coché sur ce formulaire la case renvoyant au refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Enfin, il ressort de la fiche établie à la suite de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité tenu avec un auditeur de l’OFII que, si Mme E… et son époux peuvent compter sur le soutien, en particulier dans leurs démarches, de leur fils, de nationalité française et résidant Paris, ils ont eux-mêmes indiqué être hébergés chez ce fils de façon temporaire, en raison de l’exiguïté du logement. Il s’ensuit que Mme E… et M. B… ne justifient pas de l’existence d’un motif exceptionnel à leur refus de l’orientation en région et de l’hébergement proposé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 du même code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 (…) prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. (…). ».Enfin, l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
En application des dispositions précitées, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur l’évaluation de la vulnérabilité du demandeur d’asile. Or, en l’espèce, d’une part, les requérants ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité personnalisé, le 4 février 2026, d’autre part, au cours de cet entretien, Mme A… E… et M. B… n’ont pas fait état de besoins particuliers ou de problèmes de santé et n’ont pas demandé que leur soit remis le dossier destiné à être adressé au médecin coordinateur de zone de l’OFII. Dans ces conditions, ils n’ont pas justifié d’une vulnérabilité qui n’aurait pas été prise en considération par l’OFII. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée résulterait d’une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard du droit européen, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, constituerait une sanction et porterait atteinte au principe de la dignité humaine doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… E… et de M. F… B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E… et M. B… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme E… et de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et à M. F… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
M. ZUCCHIATTI BERTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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