Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 oct. 2025, n° 2505659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505659 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté Me Antoine, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance de son récépissé de demande lui permettra, notamment, d’éviter de perdre son contrat d’alternance ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction, que M. A…, ressortissant sénégalais né le 23 janvier 2000, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 10 août 2023 au 9 août 2025, par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 19 juin 2025. A la suite de ce dépôt, il a déféré, par un courrier réceptionné le 3 septembre 2025, à une demande de pièces complémentaires. Par ailleurs, il établit avoir adressé, par l’intermédiaire de son conseil, un courrier de relance à l’administration réceptionné le 8 septembre 2025, lequel est resté sans réponse. En outre, le requérant soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la carence de l’administration dans la délivrance d’un récépissé le place dans une situation administrative précaire dès lors qu’il se trouve exposé à une suspension de son contrat d’alternance. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. A… la carence du préfet dans la délivrance du document sollicité, la demande présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par le requérant dans le cadre de la présente instance ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 € à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 17 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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