Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2430779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Doré, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et, dans cette attente, le mettre en possession d’une autorisation de prolongation d’instruction dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Doré, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir ses conclusions au titre des frais d’instance.
Par décision du 5 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 5 mai 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous-astreinte :
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Doré, son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’État versera à Me Doré une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Doré et au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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