Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 2 janv. 2026, n° 2514899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- sa demande d’asile n’a aucun caractère dilatoire ;
- l’arrêté n’est pas établi sur des critères objectifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. A… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Coppin pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coppin a été lu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a maintenu en rétention le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 de ce même code : « (…) si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 754-1 à L. 754-8 et R. 754-1 à R. 754-10. Il mentionne que M. A…, qui déclare être entré en France le 2 février 2020, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 6 novembre 2023, qu’il n’a pas fait état, lors de son audition, de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il n’a sollicité le bénéfice de l’asile, le 24 novembre 2025, qu’après son placement en rétention administrative intervenu pour l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre et qu’il ne présente pas de garanties de représentation en l’absence d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence effectif. Ainsi, et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, si M. A… soutient que sa demande d’asile n’est pas dilatoire et que l’arrêté n’est pas établi sur des critères objectifs, il ne produit ni pièce, ni argument au soutien de ses allégations permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au conseil de M. A….
D É C I D E :
Article 1 : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Laurens et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Coppin
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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