Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 janv. 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de la notification du 24 octobre 2025 lui attribuant l’allocation complémentaire de fonctions au titre de l’année 2025.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
elle est caractérisée dès lors que la décision, bien que partiellement exécutée, continue de produire des effets financiers de sorte qu’elle va continuer à subir chaque mois, une perte d rémunération.
Sur le doute sérieux :
la décision a été portée à sa connaissance de manière irrégulière sans notification préalable ;
elle est insuffisamment motivée ;
cette insuffisance de motivation porte atteinte à son droit à un recours effectif.
Vu :
la requête enregistrée le 14 janvier 2026 sous le n° 2600141 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés et analysés ci-dessus n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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