Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 1er avr. 2026, n° 2307680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 juillet 2023, 14 décembre 2023 et 6 mai 2024, M. C… D… et Mme B… D…, représentés par Me Junguenet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a, au bénéfice de l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, déclaré d’utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de l’opération dite « Triangle de Verdun » sur le territoire de la commune de Trilport et déclaré cessibles les parcelles de terrain et droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
la note explicative de synthèse adressée aux élus préalablement à la délibération du conseil municipal du 16 juin 2021 n’a pas été annexée à cette délibération jointe au dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ;
les notes explicatives de synthèse adressées aux élus préalablement aux délibérations du conseil municipal du 11 juillet 2019 et du 16 juin 2021 sont entachées d’insuffisances et d’inexactitudes ;
le rapport du commissaire-enquêteur ne tient pas compte de certaines observations formulées par le public consulté lors de l’enquête et est dépourvu d’objectivité ;
l’opération ne présente pas un caractère d’utilité publique : le projet de maison médicale n’est pas justifié, la commune disposait de terrains disponibles permettant de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes et sans recourir à l’expropriation ; le projet présente des inconvénients excessifs en ce qu’il va porter atteinte au caractère architectural du secteur ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2024 et 17 mai 2024, l’Etablissement public foncier d’Île-de-France, représenté par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
les observations de Me Junguenet, représentant M. et Mme D…,
et les observations de Me Ricard, substituant Me Ceccarelli-Le Guen, représentant l’Etablissement public foncier d’Île-de-France.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 juin 2021, le conseil municipal de la commune de Trilport a sollicité l’ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de l’opération dite « Triangle de Verdun » sur le territoire de la commune de Trilport, et d’une enquête parcellaire conjointe. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a prescrit l’ouverture d’une enquête publique qui s’est déroulée du 28 février 2022 au 15 mars 2022. Le commissaire-enquêteur a rendu son rapport accompagné de ses conclusions et avis motivés sur les deux volets de l’enquête le 5 avril 2022. Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d’utilité publique, au profit de l’établissement public foncier d’Île-de-France, les travaux et acquisitions nécessaires à la réalisation de l’opération dite « Triangle de Verdun » et a déclaré cessibles les parcelles de terrain et droits réels nécessaires à la réalisation de ce projet. M. et Mme D…, propriétaires d’une maison d’habitation située 61 bis, avenue de Verdun, dans le périmètre de la déclaration d’utilité publique, ont formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier réceptionné le 24 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’autorité préfectorale pendant deux mois sur ce recours. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l’article R. 122-8, les études mentionnées à l’article R. 122-9 et, le cas échéant, à l’article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l’avis mentionné à l’article R. 122-11 ».
En l’espèce, le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique comprend, conformément aux dispositions de l’article R. 112-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique précitées, une notice explicative, un plan de situation, un plan général des travaux, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants et une appréciation sommaire des dépenses. Si la délibération du 16 juin 2021 par laquelle le conseil municipal de Trilport a sollicité l’ouverture de l’enquête publique y est également jointe, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le dossier d’enquête publique aurait dû aussi comprendre, en annexe, la note explicative de synthèse adressée aux élus lors de leur convocation à la séance du 16 juin 2021. Par suite, M. et Mme D… ne peuvent utilement soutenir que le dossier d’enquête publique serait incomplet, faute de comprendre la note explicative de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 du présent jugement que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications, conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises. En outre, l’insuffisance d’une note explicative de synthèse ou du document en tenant lieu n’est de nature à entacher d’illégalité et à entraîner l’annulation de la délibération prise par le conseil municipal que s’il ressort des pièces du dossier qu’elle a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’elle a privé les intéressés d’une garantie.
D’une part, M. et Mme D… soutiennent que la note explicative de synthèse adressée aux élus préalablement à la séance du conseil municipal du 11 juillet 2019, qui mentionne notamment « l’emprise du projet est constituée de propriétés bâties en mutation et non occupées » serait entachée d’insuffisances et d’inexactitudes. Toutefois, l’enquête publique qui a précédé l’adoption de l’arrêté attaqué a été autorisée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 11 janvier 2022 sur le fondement de la demande d’ouverture d’une enquête préalable autorisée par la délibération du conseil municipal du 16 juin 2021 qui abroge la délibération du 11 juillet 2019. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté comme inopérant, la délibération du 11 juillet 2019 ne constituant pas la base légale de la décision attaquée.
D’autre part, M. et Mme D… soutiennent également que la note explicative de synthèse adressée aux élus préalablement à l’adoption de la délibération du 16 juin 2021 serait entachée d’insuffisances et comprendrait des informations trompeuses. Toutefois, s’ils soutiennent que le périmètre de l’opération est présenté de manière confuse, il ressort des termes de la note explicative de synthèse produite par l’établissement public foncier d’Ile-de-France en défense que le périmètre du projet, qui regroupe les parcelles cadastrées section AI n°s 85 et 87 appartenant à l’établissement public foncier d’Ile-de-France et les parcelles cadastrées section AI n°s 86, 506 et 508 appartenant à des propriétaires privés, a été précisément délimité. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la note explicative de synthèse, qui mentionne que « l’emprise du projet est constituée de propriétés bâties en mutation », n’est pas entachée d’ambiguïté quant au caractère occupé des propriétés concernées. Par ailleurs, les mentions de la délibération du 16 juin 2021 selon lesquelles « l’opération sur le périmètre « Triangle de Verdun » prévoit la réalisation d’une opération mixte comprenant des logements sociaux, répondant à une forte demande de logements ainsi qu’à l’objectif triennal 2020/2022 fixé par le préfet de Seine-et-Marne (accompagné le cas échéant d’une maison médicale) » correspondent à celles de la notice explicative qui indique « le projet envisagé sur ce secteur est une opération mixte comprenant des logements sociaux, accompagnées d’une maison médicale pluridisciplinaire » et précise le contexte de l’opération, à savoir la mutation du secteur du « Triangle de Verdun », les démarches d’acquisition entreprises par l’établissement public foncier d’Ile-de-France et les négociations initiées avec les propriétaires privés des parcelles concernées, lesquelles n’ont pas toutes permis d’aboutir à un accord amiable. De telles mentions étaient suffisantes pour permettre aux membres de l’assemblée délibérante, qui pouvaient le cas échéant solliciter des précisions ou explications complémentaires en application de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, d’appréhender le contexte et les motifs de la délibération à adopter ainsi que ses implications sans que la note explicative de synthèse n’ait, à ce stade, à justifier de manière détaillée le choix du périmètre de l’opération, notamment la non-utilisation du foncier disponible au sein de l’écoquartier existant et l’absence d’implantation du cabinet médical dans le périmètre de l’ « Ancre de la Lune ».
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Le commissaire enquêteur (…) examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. (…) / Le commissaire enquêteur (…) rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée. / Le commissaire enquêteur (…) transmet le dossier et les registres assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l’arrêté prévu à l’article R. 112-12, soit au préfet chargé de centraliser les résultats de l’enquête désigné conformément à l’article R. 112-3 ».
Ces dispositions imposent au commissaire-enquêteur d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis. Il n’est, toutefois, pas tenu, à cette occasion, de répondre à chacune des observations qui lui ont été soumises, ni de se conformer nécessairement à l’opinion manifestée même unanimement, par les personnes ayant participé à l’enquête.
En l’espèce, à l’issue de l’enquête publique conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et à la déclaration de cessibilité, le commissaire-enquêteur a rendu le 5 avril 2022 son rapport ainsi que ses conclusions comportant un avis favorable sans réserve, assorti de quatre recommandations, à l’opération. D’une part, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme D…, il ressort des termes de ce rapport que le commissaire-enquêteur, qui n’est pas tenu de répondre à toutes les observations, a examiné, après avoir regroupé les observations du public en plusieurs thèmes, les remarques formulées par les personnes entendues au cours de l’enquête et relatives notamment aux difficultés de circulation et de stationnement, à la dangerosité de l’avenue de Verdun et à la saturation des eaux usées ainsi que les réponses apportées par le maître d’ouvrage, avant de donner son avis sur ces observations. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’il n’aurait pas été tenu compte de leurs observations. D’autre part, le commissaire-enquêteur a donné son avis personnel et circonstancié sur l’opération et il ne ressort pas des pièces du dossier que son rapport serait, comme le prétendent les requérants, dénué d’objectivité.
En ce qui concerne l’utilité publique du projet :
Il appartient au juge, lorsqu’il se prononce sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs au regard de l’intérêt qu’elle présente.
S’agissant de l’intérêt général du projet :
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis motivé du commissaire-enquêteur, que l’opération doit permettre la réalisation de quarante logements sociaux afin pour la commune de satisfaire aux exigences de la loi dite « solidarité et renouvellement urbain » du 13 décembre 2000 qui lui impose de disposer d’au moins 25 % de logements locatifs sociaux d’ici 2025. En outre, l’opération porte également sur la réalisation d’une maison médicale moderne, laquelle bénéficiera d’une meilleure accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite, que celle dont dispose l’équipement existant. Dès lors, l’opération litigieuse présente un intérêt général. Si les requérants soutiennent à cet égard que l’inclusion dans le « Triangle de Verdun » d’une maison médicale ne serait pas justifiée et critiquent les modalités de son financement, il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par les requérants que cette implantation a été décidée en concertation avec les professionnels de santé implantés à Trilport et désireux d’améliorer leurs conditions de travail, de renforcer l’attractivité de la commune et d’améliorer l’accessibilité des locaux, après que l’implantation initialement prévue d’un cabinet médical au sein de l’écoquartier existant ait échoué. En outre, si M. et Mme D… soutiennent qu’un nombre insuffisant de places de stationnement sera affecté à cet équipement, ce besoin en matière de stationnement a été pris en compte par le commissaire-enquêteur qui a notamment recommandé, dans ses conclusions motivées, d’augmenter de quatre ou cinq places les possibilités de stationnement pour mieux répondre au besoin de la patientèle de la maison médicale.
S’agissant de la nécessité de recourir à l’expropriation :
Les requérants soutiennent que la commune disposait d’un foncier acquis important, disponible notamment au sein de l’écoquartier existant, de sorte que l’opération pouvait être réalisée selon eux dans des conditions équivalentes sans recourir à la procédure d’expropriation. Toutefois, il ressort de la notice explicative jointe au dossier d’enquête préalable que la commune ne possède pas de foncier public lui permettant de réaliser l’opération et ne souhaite pas urbaniser les terres agricoles dont elle dispose et qui sont exploitées par deux agriculteurs locaux. En outre, le commissaire-enquêteur a conclu dans son rapport du 5 avril 2022 au caractère indispensable de la procédure d’expropriation, faute pour les négociations amiables menées avec les requérants, propriétaires de la parcelle situé 61 bis, avenue de Verdun d’avoir abouti et alors que le maintien de leur maison d’habitation ferait obstacle à la réalisation de l’opération qui doit bénéficier d’un aménagement en sous-sol sur la totalité du secteur pour satisfaire aux exigences requises en matière de stationnement. Dès lors, M. et Mme D… n’établissent pas, par leurs seules allégations, que l’autorité administrative aurait été en mesure de réaliser le projet d’intérêt général décrit au point précédent sans recourir à l’expropriation.
S’agissant du bilan coûts-avantages de l’opération :
En indiquant que la disparition de leur maison d’habitation en pierre meulière et la non inclusion dans le périmètre de l’opération de trois maisons d’habitation situées dans le « Triangle de Verdun » porteront atteinte au caractère architectural du secteur, les requérants doivent être regardés comme soutenant que la mise en balance des avantages et des inconvénients du projet ne permet pas d’établir son caractère d’utilité publique. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête que la démolition de la maison d’habitation des requérants sera compensée, à la demande de la commune de Trilport, par une accentuation du caractère briard du futur projet. En ce sens, le commissaire-enquêteur a notamment assorti son avis favorable d’une recommandation portant sur la recherche d’une « bonne intégration du projet de construction dans l’environnement en accentuant autant que faire se peut son caractère briard en faisant appel notamment à la pierre meulière ». Dans ces conditions, M. et Mme D… n’établissent pas l’atteinte alléguée portée à l’architecture du secteur, ni a fortiori son caractère disproportionné par rapport aux bénéfices attendus de l’opération, lesquels ne sont pas contestés par les requérants.
Par conséquent, les avantages attendus de l’opération l’emportent sur ses inconvénients allégués, de sorte que le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :
À supposer qu’ils aient entendu soulever un moyen en ce sens, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que les conditions d’édiction de l’arrêté attaqué révéleraient une volonté de l’autorité administrative de tromper les élus ou les administrés sur la nature de l’opération en vue de réaliser son projet et que l’arrêté du 3 février 2023 serait ainsi entaché de détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D… une somme de 1 800 euros à verser à l’établissement public foncier d’Île-de-France au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme D… verseront une somme de 1 800 euros à l’Etablissement public foncier d’Île-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et Mme B… D…, à l’Etablissement public foncier d’Île-de-France et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Trilport.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
L. PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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