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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2505742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et bénéficiait d’un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 31 décembre 2024. Il expose avoir entrepris les démarches pour déposer une demande de titre de séjour, mais que son compte sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) est bloqué. Il demande en conséquence au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et bénéficiait d’un document de circulation pour étranger mineur expirant le 31 décembre 2024. Il justifie par des captures d’écran du blocage de son compte ANEF alors qu’il tente de déposer une demande de titre de séjour, mais également de ses multiples démarches auprès de la préfecture de l’Essonne et de la direction générale des étrangers en France en vue de pouvoir déposer son dossier. Il ressort en outre des différents courriels de l’intéressée adressés à l’administration, que cette demande est restée sans réponse utile. Dans ces conditions, et eu égard au problème technique persistant du site de l’ANEF, au délai qui s’est écoulé depuis le signalement des difficultés techniques du site de l’ANEF et aux conséquences sur sa situation qui le prive de la possibilité d’exercer les droits qu’il tire de sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, la mesure sollicitée par M. B, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité prévues par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. B à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de le munir, lors de ce rendez-vous, d’un récépissé, sous réserve de la présentation d’un dossier complet.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B, à la préfète de l’Essonne et ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250574
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