Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 4 juil. 2025, n° 2401696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A C B, représentée par Me Jeugue Doungue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 31 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, ainsi que la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et au consulat général de France à Douala de délivrer un rendez-vous à Mme B afin qu’elle puisse obtenir le visa sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de vingt-quatre heure à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut ou d’une insuffisance de motivation ;
— la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un vice de procédure en l’absence de réunion de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans une composition régulière ;
— elle méconnaît les dispositions du droit de l’Union européenne dès lors qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 ;
— elle méconnaît son droit à l’éducation garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni un dossier complet.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que les ressources de la requérante sont insuffisantes pour financer son séjour ;
— les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Paquelet-Duverger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Douala. Par une décision du 31 octobre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 24 janvier 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision consulaire et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. En l’absence de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours du 24 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire française :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaire. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
3. Il résulte de ces dispositions que la décision prise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dont la saisine préalable à un recours contentieux est obligatoire à peine d’irrecevabilité de celui-ci, se substitue à la décision prise par l’autorité consulaire ou diplomatique sur la demande de visa. Par suite, la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 janvier 2024 s’est substituée à la décision de l’autorité consulaire française à Douala du 31 octobre 2023. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 24 janvier 2024. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision de l’autorité consulaire et du défaut ou de l’insuffisance de motivation de cette décision, à laquelle s’est substituée la décision explicite de la commission de recours, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : " Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. « L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. "
4.
5. Le ministre de l’intérieur a produit le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France au cours de laquelle a été examiné le recours de Mme B. Il ressort de ce procès-verbal qu’ont siégé à cette séance le président de la commission ainsi que quatre autres de ses membres représentant les autorités désignées par les dispositions précitées. Par suite, les règles de composition de la commission ayant été respectées, le moyen de la requête tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision de la commission de recours du 24 janvier 2024 n’est pas fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont incomplètes ou non fiables mais sur l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa. Par suite, les moyens soulevés par la requérante et tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation sur la fiabilité et la complétude des pièces fournies à l’appui de son dossier de demande de visa doivent être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission. »
8. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de visa de long séjour formée pour effectuer des études en France est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration, prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnés à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
9. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. »
10. Pour refuser de délivrer le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B, âgée de 26 ans et célibataire, sans emploi et au parcours universitaire passable, et dont un oncle réside en France, n’a pas présenté d’éléments suffisamment probants permettant de s’assurer que son séjour en France à des fins alléguées d’études ne présente pas un risque de détournement de l’objet de sa demande.
11. Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt du 10 septembre 2014 n° C-491/13, « rien n’empêche les Etats membres d’exiger toutes les preuves nécessaires pour évaluer la cohérence de la demande d’admission à des fins d’études afin d’éviter toute utilisation abusive ou frauduleuse de la procédure. » Par suite, alors même que la requérante remplirait les conditions fixées par les articles 7 et 11 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en refusant de délivrer le visa sollicité au motif, non contesté par la requérante, qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, lequel est au nombre de ceux pouvant fonder une décision de refus de visa, n’a pas méconnu les objectifs de cette directive.
12. En dernier lieu, la circonstance que la décision en litige fait obstacle au projet de Mme B de bénéficier des enseignements dispensés par l’établissement français d’enseignement auprès duquel elle a obtenu un accord préalable d’inscription ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l’éducation, dès lors qu’elle n’a pas pour effet de la priver d’un droit à l’éducation et à la formation, qui peut s’exercer hors de France. Dès lors, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu l’article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, elle ne peut utilement se prévaloir d’un droit à l’instruction consacré par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, celle-ci ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées à l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs du ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGER
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2004/114/CE du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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