Rejet 30 décembre 2024
Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 30 déc. 2024, n° 2403610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403610 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, la société Mobidécor, représentée par son président en exercice, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Guebwiller à lui verser une provision de 4 616,56 euros toutes taxes comprises, au titre du règlement de la facture émise le 22 mai 2023 pour la fourniture de quatre bacs à bandes dessinées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 ;
2°) de condamner la commune de Guebwiller à lui verser une provision de 1 500 euros sur sa créance indemnitaire au titre de la résistance abusive ;
3°) de condamner la commune de Guebwiller à lui verser des pénalités de retard au taux de 8% l’an en application des dispositions des articles R. 2192-31 et R. 2192-31 du code de la commande publique, à compter du 23 juin 2023, date d’échéance de la facture émise le 22 mai 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Guebwiller la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
La société Mobidécor soutient que :
— les quatre bacs à BD commandés le 24 mars 2023 ont été livrés à la médiathèque de Guebwiller le 24 mai 2023 ;
— la qualité des marchandises et du montage n’est pas à l’origine des dégradations constatées sur l’un des quatre bacs ;
— malgré de multiples relances, la commune de Guebwiller persiste à ne pas donner suite à sa demande de paiement de la facture émise le 23 mai 2023 pour la fourniture et la livraison de ces bacs ;
— le défaut de paiement lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer par l’allocation provisionnelle de la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 1231-6 du code civil ;
— elle est fondée à solliciter le paiement des pénalités prévues aux articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la commune de Guebwiller, représentée par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requêté et à ce que soit mise à la charge de la société Mobidécor la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, une décision implicite de rejet de la demande de paiement étant intervenue au plus tard le 15 mars 2024 ;
— la créance dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable, compte tenu du rapport de l’expertise réalisée sur les bacs à BD fournis par la société, rapport qui met en évidence la non-conformité du produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a désigné Mme Merri, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par devis accepté le 24 mars 2023, la commune de Guebwiller a commandé à la société Mobidécor la fourniture de quatre bacs à bandes dessinées pour équiper la médiathèque municipale. La livraison de ce matériel objet du contrat est intervenue le 24 mai suivant. Dès le 31 mai, la commune a avisé la société Mobidécor de la dégradation d’un des bacs et la société, par un courrier du 24 juillet 2023, a contesté la mauvaise qualité du matériel et a imputé les dégradations à une mauvaise utilisation de ce mobilier par la commune. Une expertise a été réalisée le 26 septembre 2023, à l’initiative de la commune. Le 27 octobre suivant, cette dernière a proposé à la société Mobidécor le règlement amiable de ce litige par le versement de la moitié du prix prévu au contrat. Le 15 janvier 2024, la société Mobidécor a notifié à la commune de Guebwiller une mise en demeure de payer la facture émise le 23 mai 2023 pour la fourniture de quatre bacs à BD.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guebwiller :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Le délai prévu au premier alinéa n’est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat. »
4. D’une part, il est constant que le refus par la commune de Guebwiller d’acquitter la facture du 23 mai 2023, après la mise en demeure notifiée le 15 janvier 2024, n’est né que du silence conservé par la collectivité. Cette décision de rejet, implicite, ne portait aucune mention des voies et délais de recours et n’a pu, en conséquence, faire courir le délai de deux mois mentionné par les dispositions précitées.
5. D’autre part, il n’est pas davantage contesté que la créance dont la société requérante demande le paiement trouve son origine dans un contrat, constitué par l’acceptation d’un devis signé le 24 mars 2023, et produit dans la présente instance. En application du dernier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la commune de Guebwiller n’est donc pas fondée à soutenir que la présente requête est tardive comme ayant été présentée plus de deux mois après le silence conservé par la commune.
6. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions présentées par la société Mobidécor et tendant à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité au titre de sa résistance abusive aient été précédées d’une demande préalable adressée dans les conditions prévues à l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
7. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Guebwiller n’est accueillie que s’agissant des conclusions tendant à la condamnation de celle-ci à indemniser la société Mobidécor au titre de la résistance abusive.
En ce qui concerne le règlement de la facture émise le 23 mai 2023 :
8. En premier lieu, il résulte de l’instruction que seul un des quatre bacs à bandes dessinées livré par la société Mobidécor à la commune de Guebwiller a été endommagé, après livraison. Bien que les circonstances de ces dégradations, telles qu’elles ressortent du rapport de l’expertise, ne correspondent pas à celles évoquées par la commune dans son courrier de réclamation du 31 mai 2023, ce matériel présentait néanmoins des fragilités manifestes ayant conduit à l’arrachement de ses éléments chevillés, ainsi qu’il ressort des photographies produites à l’instance.
9. En second lieu, il n’est en revanche pas contesté que les trois autres bacs à bandes dessinées livrés le 24 mai 2023 étaient intacts, et qu’ils n’ont été remisés qu’à l’initiative de la commune de Guebwiller, laquelle ne démontre pas l’impossibilité de les utiliser conformément à leur destination ni une quelconque fragilité de leur structure.
10. Dans ces conditions, la créance de la société Mobidécor telle qu’issue de la facture émise le 23 mai 2023 n’est, pour trois des quatre bacs à bandes dessinées, pas sérieusement contestable. Il en est de même de la facturation de la prestation de livraison, dont il est constant qu’elle a été exécutée dans les délais requis.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Mobidécor est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Guebwiller à lui verser la somme de 3 211,50 euros au titre de la fourniture des trois bacs à bandes dessinées ainsi que la somme de 300 euros au titre de la livraison, soit la somme globale de 3 511,50 euros toutes taxes comprises.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
12. D’une part, aux termes de l’article L. 2192-12 du code de la commande publique : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au marché ou à l’expiration du délai de paiement. » Et aux termes de l’article L. 2192-13 du même code : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. (). »
13. D’autre part, aux termes de l’article R. 2192-31 du code de la commande publique : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. » Et aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. »
14. En application de ces dispositions combinées, le délai de paiement a commencé à courir à compter de la réception des fournitures à la médiathèque de Guebwiller, le 24 mai 2023, pour expirer le 24 juin suivant. Par suite, l’obligation de versement de la somme correspondant aux intérêts moratoires n’est pas sérieusement contestable.
15. En revanche, la société Mobidécor n’est pas fondée à solliciter, outre les intérêts prévus par les dispositions précitées, des intérêts de retard supplémentaires à compter de la mise en demeure notifiée le 15 janvier 2024, ces conclusions étant dépourvues de tout fondement contractuel.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée par la commune de Guebwiller au titre des frais d’instance soit mise à la charge de la société Mobidécor, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, la société Mobidécor est fondée à solliciter de la commune de Guebwiller le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : La commune de Guebwiller est condamnée à verser à la société Mobidécor la somme de 3 511,50 euros (trois mille cinq-cent-onze euros et cinquante centimes), assortie des intérêts au taux légal majoré de huit points, à compter du 24 juin 2023.
Article 2 : La commune de Guebwiller versera à la société Mobidécor la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mobidécor et à la commune de Guebwiller.
Fait à Strasbourg, le 30 décembre 2024.
La juge des référés,
D. MERRI
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Ordures ménagères ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Enlèvement ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ensemble immobilier ·
- Capital ·
- Droit de préemption ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Convention de portage
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Publicité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Remise ·
- Dette ·
- Concubinage ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Situation financière ·
- Bonne foi
- Valeur ajoutée ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Vérification de comptabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Dette ·
- Activité ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Bulletin de paie ·
- Fausse déclaration ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Délai ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Site ·
- Réfugiés
- Étudiant ·
- Philosophie ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Université
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.