Non-lieu à statuer 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 avr. 2026, n° 2609867 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Charles, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée ou familiale » ou la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. A… maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2609761 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon, présidente honoraire, a été désignée par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 15 avril 2026, tenue en présence de Mme Canaud, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a décidé de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité et lui a remis une autorisation provisoire de séjour en l’attente de la fabrication de ce titre. Par suite, les conclusions présentées en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Alcool ·
- Route ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Concentration ·
- Sécurité routière ·
- Véhicule
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Public ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Montant ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Sous astreinte ·
- Aide financière ·
- Astreinte
- Collectivités territoriales ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Expert ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Épizootie ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Convention internationale ·
- Interdiction ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sécurité publique ·
- Communications téléphoniques ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction disciplinaire ·
- Rapport ·
- Administration ·
- Agent public ·
- Propos
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.