Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, Mme C B A représentée par Me Meyer-Royere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émise par la trésorerie Var Amendes en date du 26 juin 2025 d’un montant de 1 500 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Considérant qu’aux termes de l’article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. » ; qu’aux termes de l’article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. (). Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public » ; et qu’en vertu des dispositions de l’article 530-2 dudit code : « Les incidents contentieux relatifs à l’exécution du titre exécutoire () sont déférés à la juridiction de proximité () » ;
3. Par la présente requête, Mme B A demande l’annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le comptable public de la trésorerie Var Amendes a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur d’un montant de 1 500 euros à son encontre en vue du recouvrement du montant d’une amende forfaitaire majorée. Le contrôle des actions mises en œuvre par un comptable public en vue du recouvrement d’amendes et condamnations pécuniaires de nature pénale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle des juridictions de l’ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Toulon, le 26 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°250345500
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