Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2603119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière et est exposé au risque de faire l’objet d’une mesure d’interpellation ou d’éloignement ; qu’il ne peut poursuivre son activité professionnelle ; qu’enfin, il placé dans une situation de précarité financière.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation :
- elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 12 juillet 2021 ;
- elle a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête n° 2603120 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj ;
- les observations de Me Lengrand, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et ajoute des conclusions à fin d’injonction tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
- les observations de M. A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, de nationalité mauritanienne, né le 31 décembre 1975 à M’Bagne (Mauritanie), déclare être entré en France le 21 septembre 2007. Il a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour « travailleur temporaire » valable du 21 février 2024 au 20 février 2025. Il en a demandé le renouvellement, le 30 mai 2025, sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Il a fait l’objet d’une convocation au sein des services de la préfecture le 22 septembre 2025 et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 21 décembre 2025. Le 23 septembre 2025, sa demande a été clôturée. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention « travailleur temporaire » prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 31 janvier 2025, dans les délais impartis, ce que ne conteste pas le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas défendu à l’instance. La clôture d’instruction de sa demande fait donc présumer une situation d’urgence, le préfet des Hauts-de-Seine ne se prévalant pas de ce que la demande aurait été incomplète. Dès lors que le préfet n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate de la décision attaquée sur la situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a cloturé la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous cinq jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 800 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Naturalisation ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Administration
- Infraction ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Composition pénale ·
- Information préalable ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction
- Drapeau ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Maire ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Service public ·
- Suspension
- Navire ·
- Service public ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Délégation ·
- Expert ·
- Affrètement ·
- Contrats ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Public ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Montant ·
- Trésorerie
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Sous astreinte ·
- Aide financière ·
- Astreinte
- Collectivités territoriales ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Maire ·
- Expert ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Épizootie ·
- Désignation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.