Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2501354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, M. A C, représenté par
Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou en sa faveur, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ;
— cette décision méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le « CESEDA », la convention de Genève de 1951, ainsi que le droit d’asile constitutionnel ;
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui le fonde ;
— ce refus est disproportionné eu égard à ses attaches familiales en France ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui la fonde ;
— cette décision est disproportionnée eu égard à ses attaches familiales en France et compte tenu du fait qu’il ne constitue aucunement une menace pour l’ordre public ;
— l’assignation à résidence sera annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 mai 2025 2025 et communiquées à M. C
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Panighel a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 10h en présence de M. Morelière, greffier d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant guinéen né le 16 janvier 1999, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2016. Le 15 février 2023, il a sollicité du préfet du
Puy-de-Dôme la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du
15 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, et d’une part, si M. C conteste les motifs sur lesquels s’est fondé le préfet pour refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, cette seule contestation ne saurait révéler, en l’espèce, un défaut d’examen de sa demande. D’autre part, et alors même que la décision attaquée ne fait pas mention de la demande d’asile qu’il a déposée au nom de sa fille mineure le 31 mars 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. C.
4. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour, qui comprend les considérations en droit et en fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose par ailleurs que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. M. C déclare être entré sur le territoire français en décembre 2016 alors qu’il était mineur. Les pièces produites par le requérant ne peuvent toutefois attester d’une présence de l’intéressé en France qu’à compter de mai 2017, date de début d’un stage qu’il a effectué alors qu’il était scolarisé en 3ème professionnelle. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père d’un enfant né le 31 août 2022. Le requérant déclare s’être séparé de la mère de l’enfant, ressortissante gabonaise, depuis mai 2024. Le 14 janvier 2025, deux enfants sont nés de sa relation avec sa nouvelle compagne, une ressortissante guinéenne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2029. M. C soutient qu’il participe activement à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Toutefois, les seules attestations non circonstanciées de la mère de l’enfant et d’une connaissance, au demeurant établies le 12 mai 2025 soit postérieurement aux décisions attaquées, et la vingtaine de factures d’achat de produits et articles pour enfants échelonnées entre le 3 septembre 2022 et le 22 mars 2024, ne permettent pas de corroborer ses allégations selon lesquelles il participait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant né le 31 août 2022 à la date de la décision attaquée. Concernant ses deux enfants nés le 14 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier que ces derniers vivent au domicile de leur mère à Cournon alors que
M. C est hébergé, selon ses déclarations et les pièces qu’il produit, à Clermont-Ferrand, pour « pouvoir aider son frère bénévolement » sans plus d’explications. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C entretient une communauté de vie avec la mère de ses deux derniers enfants. Par ailleurs, les seules pièces produites au dossier, soit des photographies, une attestation de la mère des deux enfants non circonstanciée, et une facture d’achat d’une poussette pour jumeaux établie le 28 janvier 2025, ne suffisent pas à corroborer les allégations du requérant selon lesquelles il participe à l’entretien et à l’éducation de ces derniers. Si M. C se prévaut également de la présence en France de son frère et de sa belle-sœur, qui l’hébergent à Clermont-Ferrand, de tels liens ne présentent pas une intensité faisant obstacle au prononcé du refus de titre de séjour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant est dépourvu de tous liens personnels et familiaux dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’il a obtenu deux certificats d’aptitude professionnelle et dispose d’une promesse d’embauche, M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour est illégal. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision obligeant M. C à quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, desquelles il résulte que l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. M. C, qui a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour, pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même qu’une attestation de demande d’asile a été délivrée à sa fille le 17 mars 2025.
10. En troisième lieu, l’obligation de quitter le territoire français en litige ne fait pas obstacle à l’examen de la demande d’asile présentée au nom de la fille de M. C par ses deux représentants légaux. Si le requérant invoque de manière générale le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Convention de Genève de 1951 ainsi que le droit d’asile constitutionnel, il ne fait mention d’aucune disposition ou principe impliquant nécessairement qu’un récépissé de demandeur d’asile soit délivré aux représentants légaux d’un mineur ayant sollicité la protection internationale. En tout état de cause, il résulte de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’enregistrement d’une demande d’asile préalable à une décision d’éloignement fait seulement obstacle à la mise à exécution de cette mesure. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le « CESEDA », la Convention de Genève de 1951 et le droit d’asile constitutionnel.
11. En quatrième lieu, M. C soutient que l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants qui résident en France. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 6 qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception de l’obligation de quitter le territoire français, invoqué à l’encontre de la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. C, doit être écarté.
13. En second lieu, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est disproportionnée au regard de ses attaches familiales en France.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article
L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que
M. C participe à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants. Il ne ressort pas des mêmes pièces qu’il entretiendrait une communauté de vie avec la mère de ses deux enfants nés le 14 janvier 2025. Si le requérant fait valoir qu’il est hébergé par son frère et sa belle-sœur à Clermont-Ferrand, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de ces derniers leur serait indispensable pour les actes de la vie courante. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et alors même que M. C a obtenu des diplômes de certificat d’aptitude professionnelle, qu’il s’est vu remettre au cours de l’année 2024 une promesse d’embauche, et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qui lui est faite ne présente pas un caractère disproportionné.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence et l’obligation de présentation quotidienne au commissariat de police de Clermont-Ferrand qu’elle prévoit en son article 2 sont illégales en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 15 avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du
Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. PANIGHELLe greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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