Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 6 mai 2026, n° 2511752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, et un mémoire, enregistré le 10 mars 2026 après la clôture de l’instruction et non communiqué, Mme C… D… épouse B…, représentée par Me Djefalia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale, le préfet ne visant pas la disposition de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui régit sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Djefalia, représentant Mme D… épouse B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse B…, ressortissante algérienne née le 5 mars 1974 à Bouzareah, a épousé le 29 septembre 2022 en Algérie M. A… B…, de nationalité française, né le 28 avril 1954, et le mariage a été transcrit aux registres de l’état civil français le 5 juillet 2023. Après son entrée en France le 30 septembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C d’une validité de quatre-vingt-dix jours, Mme D… épouse B… a bénéficié d’un premier certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjointe de Français sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont elle a sollicité le renouvellement le 29 janvier 2025. Par un arrêté du 13 août 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ».
3. Mme D… épouse B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’accord franco-algérien pose de manière complète les règles concernant la nature des titres de séjour que, du fait de sa nationalité, elle peut solliciter alors, au surplus, qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné son droit au séjour sur le fondement de stipulations de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est pas fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme E…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile, qui a signé la décision en litige, bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige est infondé.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;/ 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; /5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour qui ne peut être invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant.
8. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise notamment les dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de Mme D… épouse B… ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l’édicter. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
10. Il résulte de ces dispositions que Mme D… épouse B… qui s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu le 1er mai 2021 l’article L. 611-3 du même code, en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ (…) / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française (…) ».
12. Mme D… épouse B… n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions exposées au point précédent, celles-ci ayant été abrogées et n’étant plus en vigueur à la date de la décision en litige.
13. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Mme D… épouse B… se prévaut de sa relation maritale avec un ressortissant français, de son insertion professionnelle, des liens amicaux noués sur le territoire français et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, eu égard au caractère très récent de son installation en France et de la relation maritale qu’elle y entretient, à supposer en outre que l’intéressée se soit maintenue continûment sur le territoire français, de son insertion professionnelle également très récente ainsi qu’il ressort du certificat de travail du 21 octobre 2024, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de Mme D… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors que, de surcroît, elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales ou personnelles en Algérie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 49 ans. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de la requérante ne saurait être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… épouse B… n’est pas fondée, par les moyens qu’elle invoque, à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D… épouse B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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