Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 mars 2026, n° 2602079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet d’Ille-et-Vilaine de se prononcer sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de la requête et des pièces qui l’accompagnent que M. A…, ressortissant turc né le 30 août 1995, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 15 février 2020 au 14 février 2024. Il a présenté une demande de renouvellement de sa carte de séjour. Le préfet lui a délivré successivement des récépissés de demande de carte, le dernier récépissé daté du 9 mars 2026 étant valable jusqu’au 8 juin 2026. Alors que ces récépissés ont pour effet de prolonger les effets attachés à la carte de séjour dont il demande le renouvellement, M. A… ne se prévaut d’aucune circonstance particulière de nature à démontrer une situation d’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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