Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 août 2025, n° 2510619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Tassin-la-Demi-Lune |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en vue d’examiner un bâtiment situé 83 avenue de la République à Tassin-la-Demi-Lune (69160), de dresser constat de son état y compris celui des bâtiments mitoyens, de se prononcer sur l’imminence du péril et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ». Aux termes de l’article L. 2212-4 du même code : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212-2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances () ».
3. Les pouvoirs de police générale reconnus au maire par les dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, qui s’exercent dans l’hypothèse où le danger menaçant un immeuble résulte d’une cause qui lui est extérieure, sont distincts des pouvoirs qui lui sont conférés dans le cadre des procédures de péril ou de péril imminent régies par les articles L. 511-1 à L. 511-4 du code de la construction et de l’habitation, auxquels renvoie l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales, qui doivent être mis en œuvre lorsque le danger provoqué par un immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
4. Il résulte de l’instruction que le péril imminent invoqué par la commune de Tassin-la-Demi-Lune résulte d’un incendie survenu dans un appartement de l’immeuble sis 83 avenue de la République le 21 août 2025. Une telle situation constitue un cas de danger grave ou imminent provenant d’une cause extérieure au bâtiment. Par suite, la demande de la commune en vue de la désignation d’un expert aux fins de constater les désordres affectant le bâtiment précité et de prescrire les mesures à prendre d’urgence pour mettre fin à l’imminence du péril, présentée sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions relatives aux procédures de mise en sécurité. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Tassin-la-Demi-Lune est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tassin-la-Demi-Lune.
Fait à Lyon, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
J.-P. CHENEVEY
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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