Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 18 avr. 2025, n° 2410491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410491 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2024, M. E B demande au tribunal d’annuler la décision de rejet du 30 mars 2023 née du silence gardé par la commission de médiation de Paris sur sa demande tenant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social.
Il soutient que :
— il est dépourvu de logement ;
— il est hébergé dans un logement trop exigu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable du fait de l’absence de conclusion à fin d’annulation ;
— la requête est irrecevable du fait de l’absence de production de la décision attaquée ;
— il n’est pas dépourvu de logement car hébergé chez un particulier ;
— sa demande de logement social est trop récente.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées les 26 avril et 28 avril 2024 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme D A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme D A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 30 décembre 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a accusé réception de cette demande le
30 décembre 2023. Une décision implicite de rejet est née de son silence le 30 mars 2023.
M. B a présenté une requête aux fins d’annulation de cette décision implicite. Toutefois, la commission de médiation a, par la suite, rejeté son recours amiable par une décision expresse du 11 avril 2024 au motifs que « la situation d’absence de logement n’est pas avérée, par suite au regard des éléments du recours et de l’urgence invoquée par le requérant, son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 27 juillet 2023, est trop récente pour constater l’échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé concomitamment ». M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 avril 2024 qui s’est substituée à la décision implicite initiale.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du Code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui a introduit sa requête sans ministère d’avocat, demande au tribunal de le déclarer prioritaire pour obtenir un logement au regard de sa situation. Il doit ainsi être regardé comme demandant l’annulation de la décision de la commission de médiation du 11 avril 2024. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conclusions à fin d’annulation, doit être écartée.
3. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée (), de la décision attaquée () ». Si le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de production de la décision du 11 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté le recours de M. B, cette décision a été produite par le préfet lui-même. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
4. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ».
5. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;".
6. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
7. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de social, la commission de médiation de Paris a retenu que la situation d’absence de logement n’est pas avérée. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’attestation d’hébergement du 11 décembre 2023, produite au dossier et non contestée utilement, que M. B est hébergé, par un proche, dans une résidence pour travailleurs étrangers Adoma située 12 passage de Gergovie, dans le 14ème arrondissement, dans une chambre de 13 m². Par suite, M. B, nonobstant la circonstance qu’il n’est inscrit comme demandeur d’un logement social que depuis 2023, est fondé à soutenir que la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il y a lieu par suite de d’annuler la décision de la commission de médiation de Paris du 11 avril 2024.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du 11 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Mme D A
signéLa greffière,
Mme C
signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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