Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2404488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404488 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— il n’est pas l’auteur des infractions constatées le 9 juillet 2021, le 28 octobre 2023 et le 11 novembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le ministre de l’Intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Jean Alain Désiré A a commis, les 19 mai 2020, 9 juillet 2021, 28 octobre 2023, le 2 novembre 2023 et le 11 novembre 2023, diverses infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2024, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 24 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par une décision du 2 janvier 2024, parue au Journal Officiel de la République française du 7 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a donné compétence à Mme Carolyne Charlet, conseillère d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, cheffe du bureau national des droits à conduire, pour signer les décisions de la nature de la décision « 48 SI » en litige dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d’information :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 223-3 de ce même code : " Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises les 19 mai 2020 et 2 novembre 2023 :
3. Il résulte de l’instruction que les infractions susmentionnées, qui ont été constatées avec interception du véhicule, ont donné lieu à l’établissement de deux procès-verbaux électroniques de police produites par l’administration en défense et mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. A a apposé sa signature sous la mention « le conducteur reconnaît avoir été informé de l’infraction relevée à Bordeaux (33000) le 19/05/20 à 11h39 ». L’intéressé a également apposé sa signature sous la mention « le conducteur reconnaît avoir été informé de l’infraction relevée à Bordeaux (33000) le 02/11/2023 à 15h45 ». Ces documents comportant les informations exigées par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
En ce qui concerne l’infraction commise le 9 juillet 2021 :
4. Il ressort des pièces produites par le ministre en défense que l’infraction commise par M. A le 9 juillet 2021 a été constatée par un procès-verbal électronique. Ce procès-verbal comporte l’ensemble des informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, sous lesquelles le requérant n’a pas pu apposer sa signature en raison des règles sanitaires mise en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Il suit de là que la preuve de la délivrance de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route est rapportée par le ministre s’agissant des infractions constatées le 19 septembre 2021. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 28 octobre 2023 et 11 novembre 2023 :
5. S’il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A produit par l’administration que les infractions des susmentionnées ont été constatées par voie de radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amendes forfaitaires majorées, l’administration ne justifie toutefois pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé, faute pour le ministre d’apporter la preuve du paiement par le requérant des amendes forfaitaires majorées en cause et donc de la réception par lui de l’avis de contravention ou du titre exécutoire y afférents. En outre, en ne produisant qu’un spécimen d’avis de contravention, le ministre ne justifie pas que les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aient été transmises à l’intéressé. Par suite, les décisions emportant retrait de points à la suite des infractions en date des 28 octobre 2023 et 11 novembre 2023 doivent être regardées comme fondées sur une procédure irrégulière et doivent être, pour ce motif, annulées.
En ce qui concerne l’imputabilité des infractions :
6. Il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. A, qui n’allègue pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l’encontre des retraits de points attaqués que les infractions commises les 9 juillet 2021, 28 octobre 2023 et 11 novembre 2023 ne lui sont pas imputables et ce nonobstant les attestations de son employeur indiquent qu’il n’était pas au volant de son véhicule. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l’infraction restant en litige et commise le 9 juillet 2021.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions portant au total retrait de 2 points affectés à son permis de conduire intervenues à la suite des infractions commises les 28 octobre 2023 et 11 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement que le ministre de l’Intérieur réaffecte les points retirés suite aux infractions commises les 28 octobre 2023 et 11 novembre 2023 sur le permis de conduire de M. A, sous réserve des restitutions de points intervenues, et qu’il retire par conséquent la décision d’invalidation de ce permis de conduire sous réserve des infractions non prises en compte à la date de la décision qui l’a invalidé et ce, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions de retrait de points suite aux infractions des 28 octobre 2023 et 11 novembre 2023 ainsi que la décision référencée « 48 SI » du 24 mai 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’Intérieur de restituer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les points illégalement retirés par les décisions annulées à l’article 1er, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieures, prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières, et de prendre toutes mesures utiles pour que le titre de conduite de M. A lui soit restitué dans le même délai de deux mois, sous réserve que l’intéressé ne l’ait pas conservé et qu’elle n’ait pas commis une ou plusieurs infractions ayant entraîné postérieurement au dernier retrait de points pris en compte par la décision constatant la perte de validité de son permis, des retraits de points faisant obstacle à cette restitution.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Jean Alain Désiré A et au ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2404488
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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