Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2503001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503001 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025 et un mémoire du 19 novembre 2025, non communiqué, M. D… F…, représenté par Me Albisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 16 mai 2024 lui ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale de l’habitat de lui verser la subvention au titre de la prime de transition énergétique d’un montant de 19 650 euros correspondant au dossier n° MPR-2024-27594, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’absence de transparence et de réponse claire et de nature à faire doute de la régularité du processus ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée du 16 mai 2024 ;
- la décision attaquée du 16 mai 2024 est insuffisamment motivée.
- le motif tiré de la méconnaissance de l’article 13 de l’arrêté du 17 novembre 2020 est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le projet ne satisfaisait pas à la condition posée par le b) du 2° de l’article 13-2 de l’arrêté précité et demande que ce motif soit substitué à celui, erroné, tiré de l’inégalité des travaux au regard de la catégorie des ressources ; les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Albisson, représentant M. F….
Considérant ce qui suit :
M. F… a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à Ruy-Montceau et dont il est propriétaire. Par une décision du 16 mai 2024 mais notifiée le 3 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat a refusé de lui attribuer une subvention au titre de la prime de transition énergétique pour les travaux déclarés. Le 20 décembre 2024, M. F… a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l’agence a accusé réception le 11 mars 2025. Une décision implicite de rejet est née le 11 mai 2025 du silence gardé par l’agence sur ce recours, et dont il demande l’annulation. En cours d’instance, une décision expresse de rejet du 6 août 2025 est venue se substituer à la décision implicite de rejet et dont M. F… doit être regardé comme demandant l’annulation.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
D’une part, le mémoire du 9 octobre 2025 a été signé par Mme C… B…, responsable du service contentieux, médiation, sanction et adjointe à la directrice des affaires juridique, en l’absence de la directrice des affaires juridiques. Par une décision du 16 août 2021, publiée sur le site internet de l’Agence nationale de l’habitat et accessible à tous, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a donné délégation à Mme C… B… à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des affaires juridique, les actes de représentation de l’Agence en justice. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des affaires juridiques n’aurait pas été empêchée le 9 octobre 2025, jour de la signature du mémoire en défense par Mme C… B….
D’autre part, aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. » A ceux de l’article R. 414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d’établir de manière certaine la date et l’heure de la mise à disposition d’un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs et leurs modalités d’inscription. » Enfin, l’article R. 611-8 du même code prévoit que : « Les dispositions de l’article R. 414-4 sont applicables à l’identification de l’auteur d’un mémoire en défense. »
La circonstance que le mémoire en défense n’a pas été signé reste sans incidence dès lors que le mémoire en défense a été adressé à la juridiction au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-3 du code de justice administrative. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats le mémoire en défense de l’Agence nationale de l’habitat.
Sur les conclusions d’annulation :
En premier lieu, en soutenant que l’absence de transparence et de réponse claire est de nature à faire douter de la régularité du processus ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée du 16 mai 2024, M. F… n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En particulier, la circonstance que la décision du 16 mai 2024 n’a été notifiée que le 3 novembre 2024, pour regrettable qu’elle soit, reste sans incidence sur sa légalité. Il en va de même de la circonstance que l’Agence nationale de l’habitat n’a répondu au recours administratif préalable obligatoire de M. F… que le 6 aout 2025 et qu’elle ne l’a notifiée que le 18 octobre 2025.
En second lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée du 16 mai 2024 est inopérant dès lors que la décision expresse de rejet du 6 août 2025 est venue se substituer à cette décision initiale. En tout état de cause, il ressort des mentions de cette décision du 6 août 2025 que l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que les travaux déclarés et pour lesquels une demande de prime avait été déposée, ne faisaient pas partie la liste des travaux éligibles au regard de la catégorie de ménage dans laquelle se situe M. F… d’après l’arrêté du 14 janvier 2020. Ainsi, cette décision contient la mention des motifs de fait et de droit qui la fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, pour refuser à M. F…, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat s’est fondée sur le motif que les travaux déclarés et pour lesquels une demande de prime avait été déposée, ne faisaient pas partie la liste des travaux éligibles au regard de la catégorie de ménage dans laquelle se situe M. F….
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
L’Agence nationale de l’habitat fait valoir que le maintien dans le projet de rénovation d’une chaudière au fioul pour lequel la prime de transition énergétique avait été demandée, ne satisfaisait pas à la condition posée par le b) du 2° de l’article 13-2 de l’arrêté du 17 novembre 2020 dès lors qu’il conserve un système de chauffage fonctionnant majoritairement au fioul, dont les émissions de gaz à effet de serre excèdent le seuil de 300 g CO₂ eq/kWh PCI et dont la couverture des besoins thermiques du logement est supérieure à 30 %.
Aux termes de l’article 13-2 de l’arrêté du 17 novembre 2020 : « Les travaux ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d’émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 g CO₂ eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 g CO₂ eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 %. »
Il ressort de l’attestation de travaux signé le 29 janvier 2024 que les travaux réalisés par M. F… « ne conduisent pas à conserver un système de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire incluant au moins un équipement pour lequel le niveau d’émissions de gaz à effet de serre est supérieur à 300 g CO₂ eq/kWh PCI, et dont le taux de couverture, défini comme le rapport entre la quantité de chaleur fournie par l’ensemble des équipements dont les émissions sont supérieures à 300 g CO₂ eq/kWh PCI et les besoins annuels de chaleur couverts par le système, est supérieur à 30 %. »
Pour contester cette attestation et soutenir que le projet ne satisfaisait pas à la condition posée par le b) du 2° de l’article 13-2 de l’arrêté précité, l’Agence nationale de l’habitat fait valoir que cette attestation indique que le logement du requérant demeurait principalement chauffé par une chaudière fioul à condensation, alimentant le rez-de-chaussée et le premier étage, complétée par des radiateurs électriques et un insert bois. L’équipement est décrit comme une chaudière fioul à condensation de 28 kW, rendement 92,45 %, fonctionnant avec un fluide caloporteur à haute température (≥ 65 °C). Le rapport précise que ce système assure le chauffage des deux niveaux principaux du logement, représentant environ 140 m² sur 208 m² habitables, soit près de 70 % de la surface chauffée, tandis que le second étage n’est équipé que de convecteurs électriques. Or, le fioul domestique présente un facteur d’émission de 0,324 kg CO₂/kWh PCI, soit 324 g CO₂/kWh PCI1. L’Agence nationale de l’habitat indique que cette valeur excède le seuil maximal de 300 g CO₂ eq/kWh PCI fixé par le b) du 2° de l’article 13-2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et que le maintien d’une chaudière fioul alimentant la majeure partie du logement caractérise ainsi un taux de couverture thermique nettement supérieur à 30 %.
Il ressort des pièces du dossier d’une part, que les travaux réalisés par M. F… n’ont pas entrainé le remplacement de la chaudière fioul par une pompe à chaleur air/eau (scénario n°3 de l’audit énergétique de la société Karphos) mais le simple remplacement de l’insert bois par un poêle à granulés (scénario n°2). Dès lors, il doit en être déduit que M. F… a conservé sa chaudière fioul. Or l’Agence nationale de l’habitat fait valoir que le fioul domestique présente un facteur d’émission de 0,324 kg CO₂/kWh PCI, soit 324 g CO₂/kWh PCI, supérieur au seuil prévu à l’article 13-2 de l’arrêté du 17 novembre 2020. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. F…, il ressort de l’audit énergétique de la société Karphos que la chaudière fioul couvre avant et après travaux, les besoins de chauffage du rez-de-chaussée et du 1er étage, soit la majeure partie des surfaces chauffées de l’habitation. Enfin, s’agissant du taux de couverture, qui ne doit pas être supérieur à 30%, M. F… n’apporte pas la preuve que, malgré la conservation de cet équipement de chauffage au fioul, ce taux de couverture du système est inférieur à 30% après travaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 aout 2025.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
M. E…, premier-conseiller,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. E…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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