Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 26 juin 2025, n° 2406937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. E A C, représenté par Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer le son droit au séjour et de lui remettre, dans l’attente, un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’a examiné la demande de titre de séjour que dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pas au regard des dispositions de l’article L. 423-23 de ce même code ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor, rapporteure, ;
— et les observations de Me Hmad, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 26 avril 1991 a, par une demande du 20 février 2024, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A C allègue une entrée en France en décembre 2021 sous couvert d’un visa délivré par les autorités allemandes, quelques jours après avoir épousé Mme D A B, le 3 décembre 2021, une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 janvier 2029. Le couple a donné naissance à un enfant sur le territoire français le 10 novembre 2022. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que son épouse est autoentrepreneur depuis le 28 avril 2022 et qu’elle produit des justificatifs démontrant son intégration professionnelle. Le requérant produit également des fiches de paie confirmant qu’il travaille dans le domaine de la restauration. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et qu’en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. A C au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et en l’absence de tout changement allégué dans les circonstances de fait et de droit, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A C au titre des frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 pris par le préfet des Alpes-Maritimes à l’encontre de M. A C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2406937
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