Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2535294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision 13 octobre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) Centre-Université Paris Cité a rejeté sa demande de congés bonifiés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Il ressort de la décision attaquée que la demande de congés bonifiés de Mme A… a été rejetée en raison de l’absence de preuves relatives au lieu d’implantation du centre de ses intérêts moraux et matériels. Selon ses propres déclarations, Mme A… reconnait ne pas avoir fourni dans les délais prescrits les justificatifs nécessaires à l’appui de sa demande de congés bonifiés et n’assortit au surplus sa requête d’aucun moyen ni d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier, la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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