Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2508077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il lui est matériellement impossible de déposer une première demande de titre de séjour, alors même qu’elle remplit les conditions posées par l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle est dans l’impossibilité d’assurer une vie familiale normale avec son enfant mineur à charge, de nationalité algérienne dès lors qu’elle est en situation irrégulière et risque de faire l’objet d’une interpellation et d’une mesure d’éloignement ; elle se trouve enfin dans l’impossibilité de travailler ou d’avoir un logement légal et elle se trouve privée de droits sociaux.
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante algérienne née le 29 mai 1994, déclare être entrée régulièrement en France le 14 novembre 2014 munie d’un visa « famille C… ». Après avoir obtenu un certificat de résidence en qualité de conjointe C… en mars 2015, renouvelé en mai 2016, elle déclare avoir fait l’objet, le 21 septembre 2018, d’une obligation de quitter le territoire français, non exécutée. Elle a déposé le 30 septembre 2024 une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une présence en France de dix ans. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a déposé, le 30 septembre 2024, sur la plateforme « démarches-simplifiées », un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de dix ans de présence en France, s’étant trouvée dans l’impossibilité matérielle de déposer une demande de certificat de résident algérien d’un an sur le fondement de l’article 6, 1° de l’accord franco-algérien. S’il est ainsi établi que Mme B… est dans l’attente d’un rendez-vous depuis plus d’un an, il résulte des déclarations de l’intéressée dans sa requête qu’elle séjourne irrégulièrement en France depuis qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 septembre 2018. Si la requérante fait valoir le risque d’interpellation et d’éloignement auquel elle est exposée, l’absence de droits sociaux, son impossibilité de travailler et la durée excessive de sa précarité administrative, cette situation résulte avant tout de son maintien en situation irrégulière malgré l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre il y a sept ans. Dans ce contexte, la durée d’attente d’un rendez-vous, bien qu’importante, ne permet pas, à elle seule, de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai et Mme B… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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