Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2409330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, M. B E, représenté par Me Debazac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficiait d’un droit au maintien en France ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
s’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pendant un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle sollicitée par M. E a été constatée par une décision du 18 décembre 2024, pour défaut de transmission, dans le délai imparti, des documents demandés au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi no 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant pakistanais, est entré sur le territoire français le 5 septembre 2021 sans titre l’y autorisant. Le 16 juillet 2024 M. E a été interpellé, puis auditionné à la suite d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 17 juillet 2024 le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Si M. E sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle a été prononcée par une décision du président du bureau de l’aide juridictionnelle du 18 décembre 2024. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Il résulte de ces dispositions que le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. Si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que c’est à l’occasion d’une vérification d’identité effectuée le 16 juillet 2024 par les services de la gendarmerie nationale de l’unité d’Asnières sur Oise (Val d’Oise) que le préfet du Val d’Oise a constaté la situation de M. E au regard de son droit au séjour. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette autorité n’était pas compétente pour prendre la décision contestée.
6. D’autre part, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C D, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture du Val-d’Oise laquelle avait reçu du préfet de ce département délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, par arrêté n° 2023-071 du 22 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
8. D’une part, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application, les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3,L 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, L. 711-1, et L. 711-2, L.721-3 à L 721-5, L. 722-3, L 722-7 et R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, les éléments de la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. D’autre part, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation du requérant. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ou aurait méconnu les dispositions susvisées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ; / (). "
10. Pour obliger M. E à quitter le territoire français, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. »
12. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de recours contre la décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le droit d’un demandeur d’asile prend fin à la date de la signature de l’ordonnance, et que le défaut de notification ou la notification irrégulière de cette ordonnance est seulement susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche « TelemOfpra » produite par le préfet en défense, que le recours de M. E contre la décision de rejet de sa demande d’asile a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 31 janvier 2023. Par suite M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il bénéficiait d’un droit au maintien en France et que le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M, E n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
14. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a refusé d’accorder un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté. Par suite M. E n’est pas fondé à demander l’annulation de cette dernière décision.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Si la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne que le requérant est célibataire et sans enfant, qu’il « se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis que les démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour n’ont pas abouties » et « ne justifie d’aucune circonstance particulière », il ne résulte d’aucune mention que le préfet, à qui il appartenait de motiver sa décision au regard des quatre critères rappelés au point 14 aurait apprécié la durée de présence de M. E sur le territoire français ni la circonstance qu’il aurait fait l’objet ou non d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est insuffisamment motivée.
19. Il résulte de ce qui précède que M. E est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de la juridiction administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
21. Le présent jugement qui annule l’arrêté attaqué seulement en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de la juridiction administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme demandée par M. E, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité le 16 décembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 17 juillet 2024 est annulé en tant que le préfet du Val d’Oise a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’un an à l’encontre de M. E.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Debazac et au préfet du Val d’Oise.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Duhamel, premier conseiller,
M. Combier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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