Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2303568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2303568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 sous le n° 2303568, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour un montant de 2 890 euros à raison du domicile dont il est propriétaire au 75 quai Gallieni à Champigny-sur-Marne (94500).
M. C… soutient que :
- il a toujours bénéficié d’un dégrèvement de sa taxe foncière eu égard à sa situation qui n’a pas changé ;
- ce dégrèvement était justifié à raison de ses faibles revenus et de son grand âge ; de plus, il possède une carte d’invalidité car il est handicapé et a également le statut d’ancien combattant ;
- l’administration fiscale a refusé de lui accorder le bénéfice du dégrèvement auquel il avait droit les années antérieures au motif qu’il héberge chez lui sa petite fille, B… D…, qui réside au premier étage dans une pièce aménagée ; l’addition de ses revenus aux siens et le refus d’une demi-part supplémentaire ont eu pour conséquence de ne pas pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle de sa taxe foncière 2022 ;
- l’article 1391 du code général des impôts précise également que l’exonération peut se poursuivre la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de l’exonération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- le redevable est âgé de plus de 75 ans et son revenu fiscal de référence pour l’année 2021 s’élève à 10 338 euros ; il occupe sa résidence principale avec sa petite-fille, Mme B… D… dont le revenu fiscal de référence pour l’année 2021 est de 17 644 euros ;
- si le revenu fiscal de référence de M. C… ne dépasse pas la limite des revenus prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts, qui s’élève pour 2022 à 14 287 euros pour 1,5 part ; en revanche, dans la mesure où le requérant occupe son habitation avec une tierce personne, imposée séparément à l’impôt sur le revenu, le revenu fiscal de référence de l’année 2021 de cette dernière ne doit pas être supérieur à 11 276 euros pour 1 part de quotient familial ; or, au cas d’espèce, il dépasse cette limite ;
- enfin, pour pouvoir bénéficier du dispositif prévu au II de l’article 1391 du code général des impôts relatif aux contribuables qui ont perdu le bénéfice de l’une des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues au I de l’article 1391 du code général des impôts, les contribuables doivent notamment respecter des conditions relatives à l’habitation prévues pour l’application de ces exonérations, à savoir vivre soit seul ou avec son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), soit avec des personnes qui sont à sa charge pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est établie n’excède pas la limite fixée au I de l’article 1417 du code général des impôts ; or, au cas particulier, M. C… ne satisfait pas à la condition de cohabitation.
Vu :
- la décision du 16 février 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, président rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… C…, né le 26 décembre 1933, a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 2 890 euros à raison de son domicile du 75 quai Gallieni à Champigny-sur-Marne (94500) dans le département du Val-de-Marne. Par la requête susvisée, M. C… demande au tribunal de prononcer la décharge de cette cotisation de taxe foncière.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, aux termes du I de l’article 1390 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu’ils occupent cette habitation : / soit seuls ou avec leur conjoint ; / soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d’impôt sur le revenu ; / soit avec d’autres personnes titulaires de la même allocation. »
4. En outre, aux termes de l’article 1391 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année d’imposition en litige : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité exclusivement par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / II. – Les contribuables qui ne bénéficient plus de l’exonération prévue au I : / 1° Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux la première et la deuxième années suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue au même I pour la dernière fois ; / 2° Bénéficient, pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l’immeuble habité exclusivement par eux, d’un abattement sur la valeur locative de deux tiers la troisième année et d’un tiers la quatrième année suivant celle au titre de laquelle ils ont bénéficié de l’exonération prévue audit I pour la dernière fois. ».
5. Enfin, aux termes du I de l’article 1417 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Les dispositions des articles 1391 et 1391 B ainsi que du 3 du II et du III de l’article 1411 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 11 276 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 3 011 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. »
6. Par ailleurs, l’administration fiscale a étendu le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l’article 1391 du code général des impôts pour les logements habités exclusivement par leur propriétaire âgé de plus de 75 ans aux cas où ce dernier vit soit avec son conjoint, soit avec des personnes qui sont à sa charge au sens de l’impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle de l’imposition n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts.
6. En premier lieu, M. C… soutient qu’il possède une carte d’invalidité car il est handicapé et a également le statut d’ancien combattant. Il doit être regardé par cet argumentaire comme se prévalant du bénéfice des dispositions du I de l’article 1390 précité du code général des impôts. Toutefois, il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l’habitation principale qu’elles prévoient est réservé, sous les conditions ci-dessus mentionnées, aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité. Par suite, la circonstance selon laquelle M. C…, ancien combattant handicapé, est titulaire de la carte d’invalidité, est sans incidence sur sa situation fiscale.
7. En deuxième lieu, M. C… soutient qu’il est âgé de plus de 75 ans et qu’il dispose d’une petite retraite. Il doit être regardé par cet argumentaire comme se prévalant du bénéfice des dispositions du I de l’article 1391 précité du code général des impôts. Il est exact qu’à la date du 1er janvier 2022, M. C…, né le 26 décembre 1933, était âgé de 88 ans et que son revenu fiscal de référence de l’année 2021, qui s’élevait à 10 338 euros, était inférieur au plafond de 11 276 euros pour une part de quotient familial fixé au I de l’article 1417 du code général des impôts pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale de la taxe foncière prévue au I de l’article 1391 du code général des impôts. Toutefois, il est constant que le domicile du requérant n’était pas habité exclusivement par lui puisqu’il hébergeait à son domicile sa petite-fille, Mlle B… D…. Par suite, sur le terrain de la loi fiscale, M. C… n’est pas fondé à se prévaloir du bénéfice de l’exonération de taxe foncière prévue au I de l’article 1391 du code général des impôts.
8. De plus, il ressort de ce qui a été développé au point 6 que l’administration fiscale a étendu le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions précitées de l’article 1391 du code général des impôts dans le cas notamment où le contribuable vit avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle de l’imposition n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du code général des impôts. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C… héberge à son domicile sa petite fille qui est imposée séparément à l’impôt sur le revenu et dont le revenu fiscal de référence de l’année 2021 s’établissait à 17 644 euros. Par suite, ce revenu étant supérieur au seuil prévu au I de l’article 1417 du code général des impôts, soit 11 276 euros pour une part de quotient familiale et même 14 287 euros pour une part et demie, M. M. C… n’est pas fondé à se prévaloir, sur le terrain de la doctrine administrative, du bénéfice de l’exonération de taxe foncière prévue au I de l’article 1391 du code général des impôts.
9. En troisième lieu, M. C… invoque les dispositions du II de l’article 1391 du code général des impôts aux termes desquelles l’exonération de taxe foncière peut se poursuivre la première et la deuxième année suivant celle au titre de laquelle le contribuable a bénéficié de l’exonération. Toutefois, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif relatif aux contribuables qui ont perdu le bénéfice de l’une des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévues au I de l’article 1391 du code général des impôts, les contribuables doivent notamment respecter des conditions relatives à l’habitation prévues pour l’application de ces exonérations, à savoir vivre soit seul ou avec son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS), soit avec des personnes qui sont à sa charge pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, soit avec des personnes dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est établie n’excède pas la limite fixée au I de l’article 1417 du code général des impôts ; or, au cas particulier, M. C… ne satisfait pas à cette condition de cohabitation dans la mesure où, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le revenu fiscal de référence de Mlle B… D… est supérieur au seuil fixé au I de l’article 1417 du code général des impôts.
10. Il résulte de ce qui précède que les différents moyens soulevés par M. C… au soutien de ses conclusions à fin de décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 doivent tous être écarté ; par suite, ces conclusions à fin de décharge seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. DarnalLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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