Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 2306333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2306333 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 16 avril 2025, la société en nom collectif (SNC) Parnassah, représentée par la société d’avocats PwC, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 1 219 832 euros, de l’obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure en date du 23 mai 2022, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er au 31 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 12 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a déjà versé la somme de 1 219 832 euros, à déduire de la créance de taxe sur la valeur ajoutée qui lui est réclamée au titre de la période du 1er au 31 mars 2019.
La directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 février 2025.
Un mémoire présenté par la société Parnassah a été enregistré le 3 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
– les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
– et les observations de Me Juan, représentant la société Parnassah.
Considérant ce qui suit :
La société en nom collectif (SNC) Parnassah, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a acquis en juillet 2011 une propriété bâtie dénommée « Villa Soligny » située aux nos 83, 85 et 87 avenue du Roi Albert 1er à Cannes. Après avoir procédé à la cession d’une partie du terrain d’assiette, elle a procédé, à compter de juillet 2012, à la rénovation de cet ensemble immobilier, les travaux ayant été achevés le 25 février 2014. Elle a finalement cédé le bien le 14 mars 2019, et cette cession étant intervenue au-delà du délai de cinq ans suivant l’achèvement des travaux, la vente a été exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée. A la suite d’un contrôle sur pièces opéré par l’administration fiscale, celle-ci a remis en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée opérée par la société au cours de la période de juillet 2012 à mars 2019 sur les travaux de rénovation pour un montant total de 3 379 703 euros et a adressé à la société, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 21 juin 2019. Pour obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée déduite en amont, l’administration fiscale a, en conséquence, annulé le report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 345 252 euros, porté sur la déclaration CA3 du mois de mars 2019, et mis en recouvrement la somme restant due, à hauteur de 2 034 451 euros. La SNC Parnassah s’est vue notifier une mise en demeure, datée du 23 mai 2022, de payer cette somme assortie de pénalités d’assiette de 24 413 euros. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 1 219 832 euros, de l’obligation de payer ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par la mise en demeure en date du 23 mai 2022.
Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : (…) / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée ».
La société requérante indique, preuve de télérèglement à l’appui et sans être contredite par l’administration qui n’a pas produit de mémoire en défense, avoir déjà versé la somme de 1 219 832 euros pour régler partiellement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés. Il convient donc de déduire ce montant déjà payé de la créance correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement a été réclamé par la mise en demeure du 23 mai 2022.
Il résulte de ce qui précède que la SNC Parnassah doit être déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 219 832 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNC Parnassah et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Parnassah est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 219 832 euros, à déduire du montant qui lui a été réclamé par la mise en demeure de payer en date du 23 mai 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la société Parnassah une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Parnassah et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
M. Grimmaud, premier conseiller,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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