Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 3 mars 2025, n° 2211826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 août 2022 et le 6 février 2023, M. A B, représenté par Me Chelvarajah, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Puiseux-en-France s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée en vue de la construction d’un garage ;
2°) d’enjoindre au maire de Puiseux-en-France, à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision de non-opposition à la déclaration préalable sur le dossier déposé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puiseux-en-France une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que la construction existante n’est pas implantée sur une limite séparative ;
— il méconnait l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 novembre 2022 et le 28 février 2023, la commune de Puiseux-en-France, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen de légalité interne soulevé dans le mémoire complémentaire de M. B est irrecevable dès lors qu’il relève d’une cause juridique distincte de celle de l’unique moyen invoqué dans le délai de recours ;
— le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chelvarajah, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 7 juin 2022 auprès de la commune de Puiseux-en-France une déclaration préalable en vue de la construction d’un garage sur une parcelle cadastrée section AB, numéro 743, sise 33 rue du Général Leclerc à Puiseux-en-France et classée en zone UG du plan local d’urbanisme. Par un arrêté en date du 22 juin 2022, le maire de la commune de Puiseux-en-France a fait opposition à cette déclaration. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme de la commune, l’article UG7 du règlement du plan local d’urbanisme aux termes duquel « Dans le cas de mur aveugle : les constructions peuvent être édifiées soit sur une limite séparative latérale, soit en recul de celles-ci. En cas de retrait, les constructions devront respecter une distance minimale de 2,5 mètres ». Il indique que la construction existante est implantée sur une limite séparative latérale et que le projet s’implante sur une seconde limite séparative et conclut que le projet n’est pas conforme à l’article UG7 du règlement du plan local d’urbanisme. Il comporte ainsi l’énoncé de l’intégralité des motifs justifiant la décision du maire conformément aux dispositions précitées et est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors que la construction existante n’est pas implantée sur une limite séparative, il ressort des pièces du dossier de déclaration préalable, notamment du plan de masse, que la construction existante est bien implantée sur une des limites séparatives latérales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En dernier lieu, les dispositions de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet de réglementer l’implantation des constructions sur un terrain, mais uniquement de définir les travaux exécutés sur les constructions existantes devant être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, tel qu’articulé par le requérant, est inopérant et doit pour ce motif être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Puiseux-en-France, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puiseux-en-France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Puiseux-en-France et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Puiseux-en-France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Puiseux-en-France.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Territoire français ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Département
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Réfugiés ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Statut ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Référence ·
- Bénéfice ·
- Quotient familial
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Multimédia ·
- Audiovisuel ·
- Informatique ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Commissaire de justice
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Réclame ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Report de crédit ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Fraudes ·
- Autorisation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Administration ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Solidarité ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.