Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2401676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 21 mars 2024 et le 27 mai 2025, M. C… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus de regroupement familial du préfet de l’Hérault du 6 octobre 2023, distribuée le 21 octobre 2023, opposée à la demande du requérant présentée pour son épouse Mme G… A…, née le 5 juin 2001 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 décembre 2023, complété le 2 janvier 2024 en faveur de son épouse et de sa fille D… née le 11 octobre 2023 à Meknès (Maroc) ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B… en faveur de son épouse Mme G… A… née le 5 juin 2001 et de leur fille D… née le 11 octobre 2023 à Meknès (Maroc) dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B… en faveur de son épouse et de leur fille dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de condamner l’État à verser à Me Ruffel la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et complet et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée viole l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2023/002375 du 23 janvier 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme H… ;
- les observations de Me Ruffel, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 2 juillet 1980 à Montbéliard (France), a déposé, en date du 2 novembre 2022, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme G… A…, ressortissante marocaine née le 5 juin 2001. Par courrier recommandé en date du 18 août 2023, M. B… a également sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son enfant à naître auprès de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 6 octobre 2023, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de regroupement familial. Le 20 décembre 2023, M. B… a, par l’intermédiaire de son conseil, effectué un recours gracieux à l’encontre de ladite décision du 6 octobre 2023, lequel a été complété en date du 3 janvier 2024. Aucune réponse n’ayant été expressément apportée à son recours gracieux, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 octobre 2023 portant rejet de sa demande de regroupement familial, ensemble la décision implicite de refus de son recours gracieux.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui vise notamment l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état de la circonstance que le requérant ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, notamment le principe de l’égalité homme femme et son corollaire le respect de l’intégrité physique et psychologique de ses partenaires, comporte les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de M. B…. Au surplus, si le requérant soutient que la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée, il est constant que le rejet d’un recours gracieux formé contre une décision motivée n’a pas lui-même à être motivé et qu’en tout état de cause, le requérant ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de cette décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet de l’Hérault, qui n’a pas à reprendre tous les éléments de fait exposés par l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite le regroupement familial est tenu de se conformer aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Par suite, en application de ces dispositions et quand bien mêmes celles-ci ne subordonnent pas le regroupement familial à la présentation d’un casier judiciaire dépourvu de condamnation, le préfet de l’Hérault, relevant que M. B… a été mis en cause à plusieurs reprises en tant qu’auteur d’infractions violentes en 2008, 2015 et 2018, notamment pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et a été condamné le 30 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des actes de violence suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un acte civil de solidarité, l’obligeant à accomplir un stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l’égalité entre les femmes et les hommes, a pu retenir à la date de la décision attaquée les violences les plus récentes commises par M. B… comme n’étant pas conformes aux principes essentiels régissant la vie familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». De même, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Pour soutenir que la décision de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le requérant fait valoir que les décisions attaquées l’empêchent de vivre avec son épouse et sa fille. Toutefois, les décisions en litige n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet, ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant dès lors que ce dernier ne justifie pas avoir partagé de vie commune avec son épouse avant ou après leur mariage et ne démontre pas davantage la réalité et l’intensité des liens familiaux entretenus avec celle-ci et sa fille, laquelle vit séparée de son père depuis sa naissance. Dans ces conditions, le préfet de l’Hérault a pu à bon droit rejeter la demande de regroupement familial du requérant sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 octobre 2023 du préfet de l’Hérault portant refus de la demande de regroupement familial de M. B… en faveur de son épouse et de sa fille, ensemble de la décision implicite de refus de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La Présidente-rapporteure,
F. H…
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
M. F…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Directive ·
- Solidarité ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Réfugiés ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Statut ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Territoire français ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Département
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.