Annulation 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 28 avr. 2025, n° 2300466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Mario Franza |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023 sous le n° 2300466, la société Mario Franza, représentée par Me Lasserre, demande au tribunal :
1°) d’annuler les trois décisions du 4 août 2022 par lesquelles la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) des Yvelines a retiré les décisions d’autorisation de mise en activité partielle n°07806891100, 078068912020 et 07806891300 qui lui avaient été accordées pour ses cinq salariés au titre des périodes courant du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que la notion de fraude a été opportunément invoquée pour contourner la prescription du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de fait dès lors que la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de demande préalable permettant la liaison du contentieux, conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
II – Par une requête enregistrée le 14 février 2023 au tribunal administratif de Limoges puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 février 2023 sous le n° 2301651, la société Mario Franza, représentée par Me Lasserre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la notification des ordres de recouvrer n°AEMP2022064084, AEMP2022640085, AEMP2022064086 et AEMP2022064087 émis le 15 septembre 2022 pour un montant de 19 471,90 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre ces trois ordres de recouvrement dans l’attente de la décision au fond rendue par le tribunal sur le recours enregistré sous le n°2300466 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un détournement de procédure dès lors que la notion de fraude a été opportunément invoquée pour contourner la prescription du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de fait dès lors que la fraude qui lui est reprochée n’est pas établie.
L’ensemble de la procédure a été transmis au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Degorce ;
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lasserre pour la société Mario Franza.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300466 et 2301651, présentées par la société Mario Franza concernent la situation d’une même société et présentent à juger des questions semblables. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La société Mario Franza exploite un restaurant sous l’enseigne « Le Bistrot italien » rue de Paris au Port-Marly. Elle y emploie cinq salariés. Au cours de la crise sanitaire, elle a effectué plusieurs demandes préalables de mise en activité partielle, entre les mois de mars 2020 et mars 2022. A la suite de leur validation tacite, elle a perçu la somme totale de 82 927,25 euros. A compter du mois d’avril 2022, la société Mario Franza a fait l’objet d’un contrôle au terme duquel la DDETS des Yvelines a décidé de procéder, par trois décisions du 4 août 2022, au retrait des trois autorisations allant du 1er juillet 2021 au 31 mars 2022. Quatre ordres de recouvrement ont alors été émis à son encontre le 15 septembre 2022 pour un montant de 19 471,90 euros. Ce sont les décisions dont la société requérante demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. La requête n°2300466 présentée par la société Mario Franza tend à demander au tribunal d’annuler les décisions du 4 août 2022 par lesquelles la DDETS des Yvelines a retiré les trois autorisations de mise en activité partielle qui lui avaient été accordées pour ses cinq salariés au titre des périodes courant du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022. Dès lors qu’elle ne tend pas au paiement d’une somme d’argent, cette requête n’avait pas à être précédée d’une demande préalable d’indemnisation de nature à lier le contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 5122-1 du code du travail " I.- Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. () II.- Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage « . Aux termes de l’article R. 5122-1 du code du travail : » L’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants : () 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré ».
7. Il ressort des pièces du dossier que la DDETS des Yvelines a informé la société Mario Franza, par courrier du 18 mai 2022, qu’elle envisageait de procéder au retrait des trois autorisations de mise en activité partielle qui lui avaient été accordées au titre des périodes courant du 1er juillet 2021 au 31 août 2021, du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 au motif que son éligibilité au dispositif ne serait pas établie faute de précisions apportées sur les causes et conséquences de sa baisse d’activité. Par courrier du 31 mai 2022, la société requérante a expliqué ses difficultés économiques, le contexte dans lequel elle a demandé ces aides et sa volonté de garder ses cinq salariés, précisions toutefois ignorées par l’administration qui, dans ses décisions du 4 août 2025, s’est bornée à reprendre à l’identique le motif déjà mis en avant dans son courrier du 31 mai 2022. Par suite, alors qu’il lui était loisible de demander un supplément d’information à la société Mario Franza avant de procéder au retrait des autorisations de mise en activité partielle, l’administration ne produit pas d’éléments suffisants établissant le caractère intentionnel de la fraude alléguée, qui ne peut se déduire du seul manque de précision des demandes d’autorisation préalables. Dans ces conditions, faute pour la DDETS des Yvelines d’établir le caractère intentionnel d’une fraude, le moyen tiré de l’erreur de qualification juridique des faits doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Mario Franza est fondée à demander l’annulation des décisions du 4 août 2022 par lesquelles la DDETS des Yvelines a retiré les décisions d’autorisation de mise en activité partielle n°07806891100, 07806891202 et 0706891300 qui lui avaient été accordées pour ses cinq salariés. Ces décisions constituant la base légale des ordres de recouvrement émis le 15 septembre 2022 pour un montant de 19 471,90 euros, il y a lieu de les annuler par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par la société requérante.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Mario Franza et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 août 2022 par lesquelles la DDETS des Yvelines a retiré les décisions d’autorisation de mise en activité partielle n°07806891100, 07806891202 et 0706891300 accordées à la société Mario Franza sont annulées.
Article 2 : Les ordres de recouvrement n°AEMP2022064084, AEMP20220640085, AEMP2022064086 et AEMP2022064087 émis le 15 septembre 2022 pour un montant de 19 471,90 euros sont annulés.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à la société Mario Franza au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Mario Franza et à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2301651
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Réfugiés ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Statut ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Affection ·
- Assurance maladie ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Formation professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Droit social ·
- Territoire français ·
- Impossibilité ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Département
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Propriété ·
- Imposition ·
- Référence ·
- Bénéfice ·
- Quotient familial
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Épouse ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.