Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 2303127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, la SCI Côté Sud, représentée par Me Enckell, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Dézéry a mis à sa charge une astreinte d’un montant de 25 000 euros pour défaut de mise en conformité des travaux réalisés sans déclaration préalable ni autorisation sur la parcelle cadastrée section AD n° 35 sur la période du 3 septembre 2022 au 4 mai 2023, ensemble la décision du 24 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté et le titre exécutoire n° 19 du 11 mai 2023 émis à son encontre en vue du recouvrement de cette même somme ;
2°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de la commune de Saint-Dézéry la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 4 mai 2023 est entaché d’un vice de procédure en l’absence de recouvrement d’une première astreinte en décembre 2022, soit au terme d’un trimestre échu à compter de la notification de l’arrêté du 1er septembre 2022 en application de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme ;
- cet arrêté et le titre émis le 11/05/23 sont illégaux dans la mesure où ils se fondent sur les arrêtés des 23 mai et 1er septembre 2022, eux-mêmes illégaux dès lors que la créance, qui repose sur des faits non établis, caducs, et en tout état de cause, régularisables, n’est ni fondée ni exigible et dont le montant est disproportionné ;
- le titre exécutoire émis le 11 mai 2023 étant fondé sur l’arrêté du 4 mai 2023, il devra être annulé par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, la commune de Saint-Dézéry, représentée par Me Tardivel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI Côté Sud la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vosgien, conseillère,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Soulier, substituant Me Tardivel, représentant la commune de Saint-Dézéry.
Considérant ce qui suit :
Par un procès-verbal du 20 décembre 2021, un agent assermenté de la police intercommunale de la communauté de communes Pays d’Uzès a constaté la construction, sans permis de construire ni déclaration préalable, d’une dalle d’une emprise au sol d’environ soixante-quinze mètres carrés, d’un affouillement de sol excédant deux mètres de hauteur et d’une superficie égale ou supérieure à cent mètres carrés, sur la parcelle cadastrée section AD n° 53 à Saint-Dézéry, appartenant à la SCI Côté Sud. Par un arrêté du 23 mai 2022, le maire de la commune de Saint-Dézéry a mis en demeure cette société de déposer une demande d’autorisation d’urbanisme dans un délai de trois mois à compter de sa notification en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme. Constatant l’absence de dépôt d’une telle demande, le maire de la commune de Saint-Dézéry a, par un arrêté du 1er septembre 2022, prononcé à l’encontre de la SCI Côté Sud une astreinte de trois cents euros par jour de retard jusqu’à ce qu’elle justifie de l’exécution des formalités requises pour la régularisation de ces travaux. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de cette commune a mis à sa charge une astreinte d’un montant de 25 000 euros pour la période du 3 septembre 2022 au 4 mai 2023, ensemble la décision du 24 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté et le titre exécutoire n° 19 du 11 mai 2023 émis à son encontre en vue du recouvrement de cette même somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : « I.-Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.-Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.-L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. ». Aux termes de l’article L. 481-2 de ce code : « I.-L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. (…) ».
Il ressort des dispositions citées au point précédent qu’en cas d’infractions à la réglementation d’urbanisme, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme, l’administration peut prononcer une astreinte, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure qu’elle a faite à l’intéressé de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux en cause ou de déposer une demande d’autorisation visant à leur régularisation et procéder, ensuite, à son recouvrement par trimestre échu. Il ne ressort, en revanche, pas de ces dispositions que le recouvrement de cette astreinte ne pourrait intervenir, au-delà du premier trimestre échu. En l’espèce, le délai de mise en demeure de trois mois, imparti à la SCI Côté Sud par l’arrêté du 23 mai 2022, pour déposer une demande de permis de construire en vue de régulariser les travaux ayant fait l’objet d’un procès-verbal de constat du 20 décembre 2021, visés au point 1, était expiré lorsque le maire de la commune de Saint-Dézéry a prononcé une astreinte à son encontre par arrêté du 1er septembre 2022. Il pouvait donc, légalement, être procédé à son recouvrement, en mai 2023, pour un montant correspondant aux trois trimestres échus depuis cet arrêté du 1er septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 4 mai 2023 serait entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été édicté à l’issue du premier trimestre échu, le 1er décembre 2022, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de toute contestation, les arrêtés des 23 mai 2022 portant mise en demeure et 1er septembre 2022 prononçant l’astreinte en litige, qui n’ont pas le caractère d’actes réglementaires et ont été notifiés respectivement les 25 mai et 3 septembre 2022 avec la mention des voies et délais de recours, étaient devenus définitifs à la date à laquelle la société requérante a introduit sa requête, le 21 août 2023. Par suite, elle n’est pas recevable à invoquer l’illégalité de ces arrêtés par la voie de l’exception pour contester les actes attaqués pris sur leur fondement afin de procéder au recouvrement de cette astreinte. Les moyens tirés de la remise en cause de la matérialité de certaines des infractions à l’urbanisme à l’origine du prononcé de l’astreinte, de la nécessité de solliciter une autorisation préalable aux travaux en cause ou le caractère régularisable de ces derniers ne peuvent, dès lors, qu’être écartés comme étant irrecevables.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait justifié auprès de l’administration s’être mise en conformité par le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme ou par la démolition des travaux en cause, dans le délai de trois mois suivant la notification, le 25 mai 2022 de l’arrêté susvisé portant mise en demeure, ni même ultérieurement, après le prononcé de l’astreinte le 1er septembre 2022 jusqu’à la date à laquelle le maire de la commune de Saint-Dézéry a procédé au recouvrement de l’astreinte en litige, le 4 mai 2023. A cet égard, les seuls SMS produits indiquant une démolition de la dalle au 24 octobre 2022 avec des photographies, qui ne permettent pas d’attester ni du destinataire de ces messages, ni de l’endroit exact objet de ces clichés, ne sont pas suffisamment probants de même que le procès-verbal de constat établi à sa demande le 10 mai 2023, postérieur aux actes contestés, et se bornant à reprendre les déclarations de son gérant sur ce point. Par suite, le maire de la commune de Saint-Dézéry a pu, légalement procéder au recouvrement de l’astreinte en litige et le moyen tiré de ce que cette créance reposerait sur des faits caducs, la rendant non fondée et non exigible doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, le montant de la créance, fixé à 25 000 euros, est nettement inférieur au montant correspondant au délai des trois trimestres échus depuis le prononcé de l’astreinte, le 1er septembre 2022, et correspond au montant maximum prévu à l’article L. 481-1 précité du code de l’urbanisme. Il ne résulte pas de l’instruction que ce montant serait disproportionné compte tenu de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution de la remise en état dès lors que la société requérante a réalisé ces travaux dans le cadre de ses activités de criblage, concassage, transit, regroupement et tri de matériaux qu’elle ne conteste pas exercer sans autorisation au titre des installations classées, en dépit de la mise en demeure qui lui a également été faite par arrêté préfectoral du 16 mai 2023, et qui, sans encadrement ni mesures conservatoires, sont de nature à nuire à la protection de la faune et de la flore.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède et en l’absence d’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023, il n’y a pas lieu d’annuler, par voie de conséquence, le titre exécutoire émis le 11 mai suivant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Côté Sud n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Dézéry a mis à sa charge une astreinte d’un montant de 25 000 euros pour défaut de mise en conformité des travaux réalisés sans déclaration préalable ni autorisation sur la parcelle cadastrée section AD n° 35 sur la période du 3 septembre 2022 au 4 mai 2023, ensemble la décision du 24 juillet 2023 ayant rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté et le titre exécutoire n° 19 du 11 mai 2023 émis à son encontre en vue du recouvrement de cette même somme. Ses conclusions tendant à ces fins doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat et de la commune de Saint-Dézéry, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que la SCI Côté Sud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SCI Côté Sud une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Saint-Dézéry sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Côté Sud est rejetée.
Article 2 : La SCI Côté Sud versera à la commune de Saint-Dézéry une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Côté Sud et à la commune de Saint-Dézéry.
Copie pour information au comptable public.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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