Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 21 nov. 2025, n° 2511772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025 au tribunal administratif de Lyon sous le n°2513905, et renvoyée au tribunal administratif de Grenoble le 7 novembre 2025 et enregistrée sous le n°2511772, M. B… A…, représenté par Me Poret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il est entaché de défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des persécution auxquelles il craint d’être exposé en cas de retour dans son pays d’origine ;
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 6 et 12 novembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galtier,
- les observations de Me Poret, représentant M. A…, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2002, allègue être entré en France en juin 2023 pour y solliciter l’asile, demande qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 février 2025, et par la Cour nationale du droit d’asile le 22 septembre 2025. Le 20 août 2025, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Vienne à une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie notamment d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq années. En application de cette condamnation, la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 17 octobre 2025 que M. A… conteste, fixé le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit d’office en exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation que la préfète lui a consentie par arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la désignation de la Guinée comme pays vers lequel le requérant sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire prononcée à son encontre, ainsi que l’absence d’établissement par l’intéressé de risques particuliers en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion (…) »
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant seulement à soutenir qu’il a « des craintes en cas de retour dans son pays d’origine », l’intéressé, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, ne met pas le tribunal à même d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas être exposé à un risque particulier en cas de retour dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Poret, et à la préfète de l’Isère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIERLe greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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