Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 juin 2025, n° 2501805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Ledeux, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier Saint-Pierre d’Oléron – groupe hospitalier Littoral Atlantique a ordonné son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé à titre conservatoire à compter du 1er décembre 2024, ensemble les décisions implicites des 25 et 26 avril 2025 par lesquelles le centre hospitalier Saint Pierre d’Oléron – groupe hospitalier Littoral Atlantique a refusé de retirer la décision du 6 décembre 2024, de procéder à son reclassement et de mettre fin à la procédure de retraite anticipée ;
2°) d’enjoindre au groupe hospitalier Littoral Atlantique de lui proposer des postes vacants ou, à défaut, de réexaminer la situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint Pierre d’Oléron ou du groupe hospitalier Littoral Atlantique la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a des conséquences directes sur sa situation financière ; elle est totalement privée de son traitement depuis l’avis du conseil médical du 23 mai 2025 ; cette précarité est durable dès lors que l’administration a refusé de retirer la décision de mise en disponibilité d’office, de la reclasser et de mettre fin à la procédure pour retraite anticipée ; elle a eu un entretien avec l’administration le 9 juin 2025 sans qu’aucun poste lui soit présenté ; elle se trouve dans une situation d’urgence qui ne lui permet pas d’attendre la décision au fond ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en ce qui concerne l’arrêté portant mise en disponibilité d’office à compter du 1er décembre 2024 en date du 6 décembre 2024, l’administration n’a pas été dans l’impossibilité de procéder à un reclassement entre les mois de mai 2024 et le 1er décembre dès lors qu’elle n’a pas effectué les démarches nécessaires et suffisantes afin de promouvoir sa candidature sur des postes vacants ; il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne lui a jamais envoyé de courrier officiel motivant l’impossibilité de reclassement ; en ce qui concerne les décisions implicites des 25 et 26 avril 2025 par lesquelles le centre hospitalier Saint Pierre d’Oléron et le groupe hospitalier Littoral Atlantique ont refusé de procéder à son reclassement et de mettre fin à la procédure de retraite anticipée ; ces décisions sont illégales dès lors que de nombreux postes vacants correspondant à ses capacités ont été publiées depuis les 25 et 26 avril ; les avis des médecins des 13 novembre 2024 et 20 janvier 2025, excluent l’hypothèse d’une retraite anticipée au bénéfice d’un reclassement à mi-temps thérapeutique ; le conseil médical dans son avis du 23 mai 2025 a estimé qu’une retraite anticipée n’était pas justifiée et qu’un reclassement devait intervenir.
Vu :
— la requête n°2501806 enregistrée le 16 juin 2025 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 du groupe hospitalier Littoral Atlantique portant placement en disponibilité d’office pour raisons de santé, ensemble les décisions implicites des 25 et 26 avril 2025 par lesquelles le centre hospitalier Saint Pierre d’Oléron et le groupe hospitalier Littoral Atlantique ont refusé de retirer la décision du 6 décembre 2024, de procéder à son reclassement et de mettre fin à la procédure de retraite anticipée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A occupe l’emploi d’aide-soignante au centre hospitalier de Saint Pierre d’Oléron. Par décision du 3 mars 2022, la maladie qu’elle avait déclarée a été reconnue d’origine professionnelle. Le rapport d’expertise médicale en date du 28 mars 2023 concluait à la nécessité de la reclasser et mentionnait qu’il n’était pas nécessaire de solliciter une mise à la retraite anticipée pour invalidité. Mme A a été déclarée inapte totalement et définitivement aux fonctions d’aide-soignante par un avis du conseil médical départemental en date du 11 mai 2023 et placée en période de préparation au reclassement du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Par courrier du 8 août 2024, Mme A a demandé en vain à bénéficier d’un reclassement. Par une décision du 6 décembre 2024, elle a été placée en disponibilité d’office motif pris de l’impossibilité de la reclasser et une procédure de mise à la retraite anticipée pour raisons de santé a été engagée. Par deux courriers, en date des 25 et 26 avril 2025, Mme A a formulé un recours gracieux, sollicitant le retrait de la décision du 6 décembre 2024, son reclassement et l’abandon de la procédure de mise à la retraite anticipée. Ce recours a fait l’objet d’un rejet implicite. Dans la présente instance, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1, de suspendre l’exécution de la décision du 6 décembre 2024, ensemble les décisions implicites des 25 et 26 avril 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». L’article L. 521-1 du code de justice administrative énonce : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. A l’appui de sa demande, Mme A fait valoir que les décisions attaquées la prive de tout traitement, et la place dans une situation de précarité économique, la suspension de son traitement induite par la mise en disponibilité d’office pour raisons de santé va être compensée par le versement d’indemnités journalières. En outre, la décision attaquée du 6 décembre 2024 ne produit des effets « qu’à titre transitoire » emportant un effet limité de la perte de traitement allégué et également de la portée de la mesure de suspension sollicitée alors que la décision précise que le dossier de l’intéressée va suivre la procédure d’instruction pour un placement à la retraite pour invalidité. En outre, Mme A ne communique aucun élément quant à ses revenus, antérieurs et postérieurs à la décision contestée. Le dossier ne contient pas d’avantage d’information quant aux charges assumées par la requérante. Dès lors, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d’un préjudice suffisamment grave et immédiat pour qu’une mesure de suspension soit prise. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ou présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise au groupe hospitalier Littoral-Atlantique.
Fait à Poitiers, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°2501805
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