Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 29 mai 2026, n° 2512184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512184 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille mineure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme B… A…, devant être regardée comme agissant en son nom personnel et pour le compte de sa fille mineure, représentée par Me Bergel, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et de 2 000 euros, en réparation du préjudice subi par sa fille mineure.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, dès lors qu’elle n’a pas été relogée ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence, du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 14 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Bergel.
- le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
Mme A…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 31 août 2023 de la commission de médiation du département de Paris, au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, dans un logement correspondant à ses besoins et capacités, au motif qu’elle est dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à Mme A… un relogement dans le délai de six mois imparti par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à compter du 2 mars 2024 à l’égard de Mme A…. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme A… en son nom propre au nom de son enfant mineure doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
L Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme A… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. La situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure, Mme A… continuant d’occuper avec sa fille, née en 2015, un logement présentant une importante humidité de condensation en raison d’une aération insuffisante. En outre, il résulte de l’instruction que Mme A… a supporté, du fait de son absence de relogement, un loyer de 704 euros mensuels alors qu’elle perçoit une aide personnelle au logement d’un montant de 471 euros directement versée au bailleur et le revenu de solidarité active, d’un montant de 551 euros mensuels, loyer qui revêt par suite un caractère manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Depuis le 2 mars 2024, Mme A… justifie de ce fait subir des troubles dans ses conditions d’existence, lui ouvrant droit à réparation dans les conditions fixées au point 1. Il sera fait une juste appréciation des troubles subis par Mme A…, en lui allouant une somme de 2 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… une somme de 2 600 (deux mille six cents) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de la ville et du logement et à Me Bergel.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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