Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2504657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. D A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à sa rémunération ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 septembre 1982, entré en France en août 2017 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n°2025-00002 du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tout arrêté et décision dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel est fondée la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour. S’agissant des circonstances de fait, l’arrêté attaqué indique notamment que le CERFA de demande d’autorisation de travail produit par M. A à l’appui de sa demande et sa situation, appréciée au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permettent pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel au sens de l’article précité. Il ajoute qu’au surplus, le service de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail de l’employeur du requérant au motif du non-respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La circonstance que la décision attaquée ne mentionnerait pas l’ancienneté de travail du requérant, ne tiendrait pas compte de la durée de sa présence en France et que l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère serait erroné sont sans incidence sur le respect de l’exigence formelle de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation individuelle de M. A.
5. En troisième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée, en ce qu’elle se réfère à l’avis défavorable du service de la main d’œuvre étrangère en raison du non-respect du SMIC, est entachée d’erreur de fait, dès lors que son salaire n’a jamais été inférieur au SMIC, en particulier à la période dudit formulaire. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par le requérant que la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur le 28 mars 2024 mentionnait un salaire brut mensuel de 1 747 euros, soit un montant inférieur au SMIC pour la période considérée, s’établissant alors à 1 766,92 euros. D’autre part, à supposer même une telle erreur de fait établie, cette dernière est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet de police aurait pris la même décision en l’absence de cette circonstance. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit, ainsi, être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée et qu’il justifie d’une insertion et d’une expérience professionnelles de nature à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à l’admettre au séjour. Néanmoins, les pièces produites à l’instance par le requérant pour démontrer sa présence en France en 2017 et 2018 sont constituées de documents relatifs à sa demande d’asile, d’ordonnances et de résultats d’analyses médicales et, pour l’année 2018, d’un avis d’imposition ne faisant apparaître aucun revenu et sont, ainsi, insuffisantes à démontrer la présence en France en 2017 et 2018 de M. A, qui n’établit ainsi résider en France que depuis 2019, soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a été employé comme aide boulanger à partir de 2019 de manière ponctuelle et pour de faibles rémunérations puis, à partir du 3 janvier 2022, comme boulanger dans le cadre de deux contrats à durée interminée successifs. Si M. A produit à l’instance les attestations de ses deux employeurs faisant état de sa solide expérience et de ses qualités professionnelles ainsi que de leurs difficultés de recrutement, l’insertion professionnelle récente du requérant, stable et continue depuis seulement trois ans à la date de la décision attaquée ne permet pas de justifier de l’existence d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’il aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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