Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 10 mars 2026, n° 2407619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2024, 18 novembre 2025 et 9 janvier 2026, M. D… B…, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Guillaume), demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2025 qui s’est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un premier titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’une année portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros TTC à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision explicite prise par la préfète du Rhône le 25 novembre 2025 ;
- la décision est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation dès lors qu’elle ne prend pas en considération sa situation au 25 novembre 2025 et d’erreur de faits dès lors qu’elle se fonde sur des éléments non actualisés de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il vit depuis son entrée en France en 2018 à l’âge de quinze ans chez son oncle de nationalité française, où vivent également son frère et sa sœur, naturalisés français au cours de l’année 2025 ;
- la préfète a entaché sa décision d’erreur dans l’application de son pouvoir de régularisation et a commis une erreur d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 25 novembre 2025.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 janvier 2026.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 29 septembre 2002, déclare être entré sur le territoire français en janvier 2018 en exécution d’une kafala judiciaire et y résider depuis lors. Il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le 10 mai 2023. Une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2023 puis, par l’arrêté attaqué du 25 novembre 2025, la préfète du Rhône a explicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision du 25 novembre 2025 a été signée par M. C… A…, adjoint au chef de bureau des affaires générales et du contentieux de la préfecture du Rhône, qui bénéficiait d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 8 septembre 2025, régulièrement publié le jour suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision contestée est entachée de plusieurs erreurs de fait qui révèlent un défaut d’examen particulier de sa situation et un défaut d’actualisation des éléments de sa situation. Toutefois, si la préfète du Rhône a relevé qu’il ne justifiait d’aucun diplôme du supérieur et a indiqué que le simple fait de poursuivre des études supérieures ne révélait pas une intégration particulière sur le territoire français, l’intéressé ne justifie pas avoir spontanément complété son dossier par des éléments actualisés concernant ses études et, en tout état de cause, s’il a obtenu son Baccalauréat sciences économiques et sociales en 2021 avec la mention « assez bien », puis a été inscrit en économie, droit gestion à l’université Lyon 2 pour les années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, il ne justifie pas avoir obtenu de diplôme dans cette filière et s’il a également été inscrit en première année de brevet de technicien supérieur « négociation et digital relation client » au lycée La Martinière Duchère pour l’année scolaire 2023-2024, il ne justifie pas avoir obtenu le diplôme correspondant. Par ailleurs, si la décision retient qu’il ne produit ni promesse d’embauche, ni contrat de travail, ni bulletins de paie et ne justifie pas d’une expérience professionnelle significative sur le territoire français, M. B… n’établit pas davantage avoir spontanément complété son dossier par des éléments actualisés concernant sa situation professionnelle et en tout état de cause, les quelques contrats de mission d’intérim conclus à partir du mois de juin 2025 et la promesse d’embauche datée du 3 décembre 2025, au demeurant postérieure à la décision attaquée, émise par la SASU TNL à Villeurbanne qui lui propose de l’embaucher dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier d’exécution « carreleur applicateur de revêtement », sont insuffisants pour caractériser une insertion professionnelle significative. Enfin, si la décision retient que le requérant ne fait état d’aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français, elle ne remet pas en cause l’existence de membres de la famille de l’intéressé sur le territoire français mais porte une appréciation sur l’intensité de leurs liens, et ne constitue ainsi pas une erreur de fait. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de faits doit être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que ces erreurs de fait révèleraient un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. », et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français le 16 janvier 2018, à l’âge de 15 ans, sous couvert d’un visa court séjour, soit depuis plus de sept années à la date de la décision attaquée, et a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité le 10 mai 2023. S’il se prévaut de la présence sur le territoire français de sa sœur et de son frère, qui ont obtenu la nationalité française en 2025, ainsi que celle de son oncle et de ses cousins de nationalité française, avec qui il vit au domicile de son oncle, l’intéressé n’établit pas, par la seule attestation d’hébergement que son oncle a établie le 12 janvier 2026 pour les besoins de la cause ainsi que par les cartes nationales d’identité de deux personnes portant le nom de famille B… en les présentant comme son frère et sa sœur sans l’établir, l’existence de relations d’une particulière intensité, allant au-delà des liens affectifs normaux. Par ailleurs, célibataire et sans charge de famille, le requérant ne fait pas état d’autres relations sociales d’une particulière intensité en France, alors qu’il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de quinze ans. En outre, si M. B… se prévaut de son insertion professionnelle, la seule circonstance qu’il ait bénéficié, ainsi que cela a été dit au point 3, de quelques contrats de mission d’intérim conclus à partir du mois de juin 2025 et d’une promesse d’embauche datée du 3 décembre 2025, au demeurant postérieure à la décision attaquée, émise par la SASU TNL à Villeurbanne qui lui propose de l’embaucher dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d’ouvrier d’exécution « carreleur applicateur de revêtement », ne suffisent pas à démontrer une intégration professionnelle d’une particulière intensité. Dans ces conditions, alors même que M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne fait pas valoir d’attaches sociales ou familiales d’une particulière intensité ni d’intégration professionnelle significative auxquelles la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle est prise, et le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 3 et 5, alors que M. B… ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles tenant à sa vie privée et familiale ou à son activité professionnelle, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’autorité préfectorale dans l’exercice de son pouvoir de régularisation et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, doivent par conséquent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Duca, première conseillère ;
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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